Avec la publication de la loi de finances de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 le 27 décembre 2019, les modalités de mise en œuvre du décret du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des ESMS en fonction d’objectifs d’activité signés au CPOM évolue.

Ce décret donne la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir en contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) une modulation des financements des structures en fonction d'objectifs d'activité définis au contrat. Le décret prévoit trois unités de mesure standard d’activité, à savoir :

  • le taux d'occupation ;
  • le nombre de personnes accompagnées au cours de l'année civile ;
  • le nombre de prestations réalisées au cours de l'année civile.

La mise en œuvre de ce décret a été accompagnée d'un guide de mesure de l’activité publié par la CNSA. De nombreux travaux en régions sont venus complétés ces premières tentatives de définition, voire de normalisation du niveau d’activité des ESMS.

La réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs. Cependant, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures. Cette situation a pu entraîner au cours des années 2018 et 2019 de nombreuses difficultés de gestion pour les opérateurs. Lesquels ont parfois même dû subir des abattements budgétaires à la suite d’une mauvaise appréciation de leur activité.

A la demande de Nexem et d’autres organisations représentantes du secteur, le seul recours au taux d’occupation pour justifier d’une non-réalisation des objectifs d’activité et donc d’un abattement budgétaire possible est désormais impossible.

Ainsi pour les ESMS du champ du handicap, l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 est complétée par les mots : « l'activité de l'établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d'occupation ». S'agissant des Ehpad, cette disposition vaut « lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire »[1].

Nexem se réjouit de cet amendement et poursuivra son plaidoyer auprès des acteurs publics pour une prise en compte plus individualisé de l’activité réalisable au sein des établissements et services, en cohérence avec les besoins de personnalisation et de modularité des accompagnements.


[1] Deuxième alinéa du B du IV ter de l'article L. 313-12.