A la suite de l’allocution du président de la République le 14 juin 2020 annonçant une accélération du déconfinement par le biais de diverses mesures (comme la réouverture de tous les établissements scolaires et l’assouplissement des règles sanitaires à respecter dans les associations), la question de la poursuite de ce dispositif d’activité partielle à titre dérogatoire au profit des salariés concernés semble se poser.

Vers une suppression progressive de l’activité partielle pour garde d’enfant(s)

Depuis le 22 juin 2020, les crèches, les écoles, les collèges sont ainsi censés accueillir tous les élèves « de manière obligatoire » et « selon les règles de présence normale », comme cela a été annoncé lors de l’allocution présidentielle.

Parallèlement à cette annonce présidentielle, le ministère du Travail a d’ailleurs déclaré que le motif d'activité partielle pour garde d'enfant(s) de moins de 16 ans s'arrêterait le 22 juin 2020 avec la réouverture obligatoire de ces établissements scolaires.

Jusqu'à la réouverture complète des écoles le 22 juin dernier, les salariés parents pouvaient donc continuer à bénéficier encore de l'activité partielle si l'école ne pouvait accueillir leur enfant pour des raisons sanitaires ou de capacité, à condition de présenter une attestation de l'école justifiant que leur enfant ne pouvait être accueilli au sein de l'établissement scolaire.

Conséquences de la réouverture complète des écoles

Il semble que depuis le 22 juin dernier, les salariés parents ne puissent plus bénéficier de l'activité partielle pour garde d'enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap, tous les établissements scolaires devant en principe être ouverts et accueillir normalement les enfants.

Conséquences de l’ouverture partielle de certaines écoles

Il faut constater qu'à ce jour, certains établissements scolaires sont encore totalement fermés ou partiellement ouverts, voire continuent de n'accueillir que partiellement les enfants, et ce malgré l'assouplissement des règles sanitaires fixées par l'Education nationale.

Dans les cas où l'accueil de l'enfant se révélerait totalement ou partiellement impossible, l'activité partielle pour ce motif devrait, à notre sens, pouvoir continuer à s'appliquer tant que les textes qui la régissent demeurent inchangés.

En dépit de l’allocution présidentielle et de la déclaration du ministère du Travail (qui ne figure toujours pas dans sa fiche technique relative à l'activité partielle), on peut en effet noter que l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020[1] étendant le bénéfice de l'activité partielle pour les salariés parents d'enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, est toujours en vigueur à ce jour.

Afin de se prémunir d'un éventuel contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), les associations auront alors tout intérêt à demander à leurs salariés parents concernés de justifier d'une attestation de l'établissement scolaire postérieure au 22 juin 2020 (et non d’un simple certificat médical de leur médecin traitant préconisant l’éviction scolaire jusqu’à une certaine date).

La remise d'une telle attestation de l'établissement scolaire indiquant sa fermeture totale ou partielle, ou l'accueil partiel de l'enfant, devrait ainsi permettre aux salariés parents de continuer à pouvoir bénéficier, à notre avis, de l'activité partielle - totale ou réduite - pour garde d'enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap.

Toutefois, avant tout placement en activité partielle des salariés parents concernés, nous vous recommandons de prendre contact avec l'assistance téléphonique gratuite mis en place par le ministère du Travail (tél. 0800 705 800 pour la métropole et l’outre-mer de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 20h00 le samedi) pour clarifier cette situation et ainsi vous assurer du maintien du motif d'activité partielle pour garde d'enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap dans le cas bien spécifique d'une fermeture totale ou partielle de l'établissement scolaire, ou en raison d'un accueil partiel de l'enfant par l'établissement scolaire.

Une absence de remise en cause de l’activité partielle pour salarié vulnérable ou cohabitant avec une personne vulnérable

Malgré l’allègement des règles sanitaires à respecter au sein des associations, il n’est pas prévu pour l’instant de mettre fin au dispositif de l’activité partielle pour salarié vulnérable ou cohabitant avec une personne vulnérable et dans l’impossibilité de continuer à travailler (notamment en télétravail), leur reprise du travail en présentiel ne semblant pas être la priorité du gouvernement à ce jour (tout simplement parce que l’épidémie de Covid-19 continue toujours de sévir).

Maintien en vigueur des certificats d’isolement et déclarations d’interruption de travail

Tout en favorisant la mise en place du télétravail, il ressort en effet du nouveau protocole national de déconfinement des entreprises, entré en vigueur le 24 juin 2020, que si le télétravail n’est pas possible, les salariés concernés pourront toujours consulter leur médecin traitant ou le médecin du travail pour bénéficier respectivement d’un certificat d’isolement ou d’une déclaration d’interruption du travail.

Ainsi, en dehors du cas spécifique du personnel soignant vulnérable des établissements médico-sociaux (ou cohabitant avec un personne vulnérable), les salariés concernés dispose encore de la faculté de remettre à leur employeur un certificat d'isolement établi par un médecin de ville ou à l'hôpital (avec la mention suivante : « Par la présence, je certifie que M. / Mme X doit, compte tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d’isolement le conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail ») ou une déclaration d’interruption de travail établie, sur papier libre, par le médecin du travail pour pouvoir être placés en activité partielle, ce certificat d’isolement ou cette déclaration d’interruption de travail attestant de la nécessité d’isolement et de fait de l’impossibilité de se rendre sur leur lieu de travail.

Pour le personnel soignant vulnérable des établissements médico-sociaux ou cohabitant avec une personne vulnérable, une déclaration d’interruption de travail établie par le médecin du travail est nécessaire, des mesures particulières devant leur être appliquées en lien uniquement avec la médecine du travail (et ce afin d’assurer la continuité du service tout en les protégeant au maximum).

Dès réception d’un certificat d’isolement ou d’une déclaration d’interruption de travail, les associations pourront alors continuer à procéder à leur placement en activité partielle, sauf si le recours au télétravail s’avère envisageable.

Par ailleurs, selon une fiche technique du ministère des Solidarités et de la Santé en date du 20 avril 2020, ce certificat d'isolement ne comporte pas, en principe, de terme. A noter qu’il en est de même pour la déclaration d’interruption du travail établie par le médecin du travail.

Ladite loi de finance rectificative pour 2020 est venue toutefois confirmer l’absence de terme pour le certificat d’isolement en précisant expressément dans article 20, III que ces mesures sont valables « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ».

La date de sortie de l’isolement pour les personnes concernées doit ainsi être fixée prochainement par décret dont nous attendons toujours à ce jour la parution au Journal officiel. Mais tant qu’aucun décret n’est pris pour y mettre fin, cette mesure resterait de fait en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Jusqu’à cette date, les salariés concernés dont le recours au télétravail n'est pas possible, peuvent par conséquent toujours bénéficier de l’activité partielle.

Le concours du médecin du travail

En revanche, si les associations ne peuvent s’opposer à la mesure d’isolement (en présence d'un certificat d'isolement établi par un médecin de ville ou à l'hôpital ou d’une déclaration d’interruption de travail établie par le médecin du travail), elles ont dans tous les cas le droit de demander de faire examiner les salariés concernés par le médecin du travail afin d'envisager une reprise « sécurisée » du travail dans leurs locaux.

Une telle reprise du travail nécessitera en effet l’avis favorable du médecin du travail sur le sujet, tout en limitant au maximum le risque de contamination à la Covid-19 avec le respect des mesures suivantes :

  • bénéficier d’une prise de température à l’entrée et au départ des locaux (en lien avec les préconisations de l’agence régionale de santé),
  • respecter impérativement les gestes barrières,
  • dans la mesure du possible, porter un masque, même « grand public » (en sachant qu’il faut au moins 2 masques par jour),
  • bénéficier d’une désinfection régulière de leur poste de travail,
  • et aménager leur poste de travail (notamment en évitant tout contact avec les personnes accueillies, usagers ou résidents).

[1] Loi n°2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26 avril 2020