Par Marie Mailly, juriste en droit social

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la durée du travail se mesure sur la base d'une notion permanente qui est la semaine[1].

Dès lors, lorsqu'un salarié est recruté sur une période inférieure à la semaine, il n'y a aucune obligation à indiquer qu'il est employé à temps plein ou à temps partiel. Il sera simplement précisé, dans le contrat de travail, le nombre d’heures à effectuer et leur répartition.

Ainsi, sur les CDD courts de moins d’une semaine, il n’est tout simplement pas possible de déterminer si le salarié est à temps plein ou temps partiel.

Ensuite, concernant la question du déclenchement des heures supplémentaires, nous vous rappelons que celles-ci se décomptent par semaine civile.

En l'absence de précisions différentes par accord d'entreprise ou à défaut, par accord de branche, la semaine civile s’entend comme débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures[2].

La durée de travail du salarié est donc à apprécier dans ce cadre.

Il en découle que dans le cadre de la conclusion de plusieurs CDD distincts sur une même semaine, la durée du contrat de travail sera appréciée par contrat.

Exemple. Un salarié est titulaire d’un premier CDD de deux jours, durant lequel il travaille 14 heures. Puis, il bénéficie de 3 autres CDD pour différents jours de la semaine : un CDD de 7 heures, un deuxième CDD de 8 heures et, enfin, un dernier CDD de 8 heures. Le salarié travaillera au total 37 heures sur cette même semaine. Cependant, pour Nexem, cela ne déclenchera pas d’heures supplémentaires en raison de l’existence de CDD distincts les uns des autres.

Cependant, s’il s’agit d’un renouvellement de CDD, le temps de travail sera alors à apprécier dans le cadre d’un seul et même contrat : dans cette situation, si le salarié effectue des heures au-delà de 35 heures, il s’agira d’heures supplémentaires.

A noter. L’employeur ne doit pas venir faire échec aux dispositions relatives aux heures supplémentaires par la conclusion de plusieurs CDD distincts sur une même semaine. Autrement dit, un motif valable et vérifiable doit pouvoir justifier le recours à plusieurs CDD sur une même semaine.


[1] Article L. 3121-27 du Code du travail.

[2] Articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du Code du travail.