En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020[1] et du décret n° 2020-549 du 11 mai 2020[2] fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail, ce dernier peut désormais en délivrer ou même les renouveler.

Toutefois, ce pouvoir qui lui est transféré est limité à certaines situations particulières. Par ailleurs, cette prérogative ne lui est reconnue que de façon temporaire puisque le médecin pourra seulement en faire usage du 13 mai au 31 mai 2020, étant entendu qu’une prolongation est possible compte tenu de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 (intervenue avec la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020)[3].

La possibilité de délivrer des arrêts de travail pour tout salarié « confronté au Covid-19 »

En application de l’article 1 – I du décret précité, le médecin du travail peut délivrer des arrêts de travail :

  • aux salariés atteints ou suspectés d'infection au Covid-19,
  • aux salariés faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Cependant, aucun arrêt de travail ne peut être établi pour le salarié parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap.

Les modalités de l’arrêt de travail et la prise en charge par l’Assurance maladie

Le médecin du travail peut délivrer un avis d'interruption de travail selon le « modèle Cerfa » mentionné à l'article L. 321-2 du code de la Sécurité sociale habituellement réservé au médecin traitant.

Le médecin du travail transmet cet arrêt :

  • au salarié (qui l’adresse dans les 48 h à la CPAM),
  • à l'employeur concerné.

Notre analyse

L’employeur peut informer les salariés, voire les orienter vers le médecin du travail, s’il pense être face aux situations précitées. Néanmoins, à notre sens, il ne s’agit là que d’une possibilité, le salarié peut aussi décider d’aller voir son médecin traitant.

Dans l’hypothèse où le salarié se voit délivrer un arrêt de travail pour une prise en charge par l’Assurance maladie, il devra bénéficier d’une indemnisation correspondante par l’employeur. Ainsi, il pourra bénéficier d’un complément employeur dans le cadre soit :

  • des dispositions prévues par le code du travail (pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté),
  • dans le cadre des dispositions conventionnelles, pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté.

Pour aller plus loi,. Retrouvez notre analyse relative au maintien de salaire à appliquer pour les arrêts de travail pendant la période d’épidémie liée à la Covid-19, sur notre site internet.

La délivrance d’une « déclaration d'interruption de travail » pour les salariés dits « vulnérables »

Les formalités sont différentes pour les personnes qui sont qualifiées de vulnérables par la loi (sans être malades). En effet, pour elles, il faut rappeler qu’il est prévu leur placement en activité partielle par l’employeur depuis le 1er mai 2020 si elles sont contraintes de rester à leur domicile et dans l’impossibilité de travailler. Jusqu’à maintenant (soit avant l’entrée en vigueur dudit décret du 11 mai 2020 qui est intervenue le 13 mai 2020)[4], les salariés « vulnérables » (ou cohabitant avec une personne vulnérable) devaient passer par leur médecin traitant pour se voir délivrer un certificat d’isolement, à durée indéterminée, attestant de la nécessité d’isolement et de fait de l’impossibilité de se rendre sur leur lieu de travail[5].

Dorénavant, le médecin du travail peut également leur délivrer une « déclaration d'interruption de travail » qui leur permettra de basculer dans le mécanisme de l’activité partielle.

Rappel de la définition de la personne vulnérable

Un décret n°2020-521 du 5 mai 2020[6] est venu définir les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 et pouvant être placés en activité partielle. Ces critères sont définis en référence à ceux précisés par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) dans ses avis relatifs à la prise en charge des personnes à risque de formes graves de Covid-19. La vulnérabilité doit répondre à l’un des critères suivants :

1. « Être âgé de 65 ans et plus ;

2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8. Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

  • médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11. Être au troisième trimestre de la grossesse ».

Les modalités relatives à la délivrance d’une « déclaration d'interruption de travail » et la mise en activité partielle

En application de l’article 1-II –2° du décret, le médecin du travail établit une déclaration d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l'identification du médecin,
  • l'identification du salarié,
  • l'identification de l'employeur,
  • l'information selon laquelle le salarié est une personne vulnérable au sens du décret du 5 mai 2020 ou qu’il partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du décret du 5 mai 2020.

Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié.

Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur aux fins de placement en activité partielle. Cette information permettra donc à l’employeur de basculer l’intéressé sur le mécanisme du chômage partiel.

Notre analyse

L’employeur peut informer les salariés, voire les orienter vers le médecin du travail, s’il est au courant de leur « vulnérabilité ».

Néanmoins, à notre sens, l’employeur peut aussi préconiser un rendez-vous auprès du médecin traitant pour la délivrance d’un certificat d’isolement (si aucun aménagement ne semble possible, notamment du télétravail), sauf pour le personnel "soignant" vulnérable des établissements médico-sociaux (ou cohabitant avec un personne vulnérable). D’ailleurs, il est possible qu’un rendez-vous devant la médecine du travail soit difficile à obtenir dans des délais courts.

Le cas particulier du personnel « soignant » vulnérable des établissements médico-sociaux

Depuis le début du confinement, il existe des règles particulières mises en place pour le personnel « soignant » vulnérable[7] des établissements médico-sociaux (ou cohabitant avec une personne vulnérable), celui-ci doit en principe être forcément vu par le médecin du travail, des mesures particulières devant leur être appliquées en lien avec la médecine du travail (et non leur médecin traitant), et ce afin d’assurer la continuité du service tout en les protégeant au maximum.

Il faut ainsi prévoir un rendez-vous auprès du médecin du travail pour lui permettre d’apprécier les mesures à mettre en place en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité. Il pourra ainsi décider de :

  • prévoir une reprise du travail aménagée,
  • à défaut, établir une « déclaration d'interruption de travail » au salarié qui la transmet à son employeur aux fins de placement en activité partielle.

Et si un certificat d’isolement a déjà été délivré ?

Compte tenu de la parution tardive du décret (qui donne à la médecine du travail le pouvoir notamment d'établir, depuis le 13 mai 2020, une déclaration d'interruption de travail au profit des salariés vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable, il est possible que le salarié « soignant » vulnérable des établissements médico-sociaux (ou cohabitant avec une personne vulnérable) soit déjà titulaire d’un certificat d’isolement établi par son médecin traitant. A notre sens, celui-ci reste valable.

Il conviendra cependant d’envisager un rendez-vous avec le médecin du travail en vue d’une éventuelle reprise du travail (avec aménagement) ou poursuite de l’isolement (qui devra être confirmée par la délivrance d’une « déclaration d’interruption du travail »), et ce afin d'éviter tout risque de contrôle a posteriori de la Direccte.

A défaut de prendre contact avec la médecine du travail dans ce cas précis, si l'association venait à le placer en activité partielle, il y aurait toujours à notre sens un risque que la Direccte contrôle a posteriori la légitimité de la déclaration d'activité partielle établie par l’employeur et, a fortiori, remette en cause le remboursement mensuel de l'indemnité d'activité partielle par l'Etat (si l'association venait à formuler une demande d'indemnisation à l'Etat) ou le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales sur l'indemnité d'activité partielle (si l'association s'abstenait de demander à l'Etat une quelconque indemnisation à ce titre).

En revanche, l'organisation d'un tel rendez-vous auprès de la médecine du travail ne sera pas, à notre avis, nécessaire si le salarié s'est déjà rapproché du médecin du travail (de sa propre initiative ou à l'initiative de l'association) pendant la période de confinement.


[1] JO du 2 avril 2020

[2] JO du 12 mai 2020

[3] Article 1er, JO du 12 mai 2020

[4] C’est-à-dire au lendemain de la publication de ce décret au JO.

[5] Selon une fiche technique du ministère des Solidarités et de la Santé en date du 20 avril 2020, ce certificat d'isolement ne comporte pas, en principe, de terme précis : la date de sortie de l’isolement pour les personnes concernées doit être fixée prochainement par décret. Jusqu’à cette date, les salariés concernés seront éligibles à l’activité partielle.

[6] JO du 6 mai 2020

[7] Pour plus de détails sur ce point, voir le point n°5 de notre FAQ relative à la gestion des absences