Condamnations pénales et interdiction de travailler dans le secteur

Ce sont les dispositions du Code de l’action sociale et des familles (Art. L. 133-6) qui listent les condamnations pénales rendant impossibles l’exercice d’une fonction au sein d’une association.

Les condamnations concernées sont celles ayant engendré une peine de prison ferme (c’est-à-dire sans sursis) d’au moins 2 mois.

Il s’agit notamment des atteintes à la personne, à l’intégrité physique ou psychique, de la mise en péril des mineurs, des agressions sexuelles, du trafic de stupéfiants et des abus de confiance.

Attention, lorsqu’il s’agit d’une condamnation pour des délits commis envers des mineurs, notamment de nature sexuelle, la condition relative à la durée de la peine est supprimée.


Obligations des organismes gestionnaires : qui est concerné ?

Toutes les associations relevant du champ du CASF sont concernées par cette obligation.

En outre, toutes les personnes intervenant au sein de l’association doivent être en mesure de démontrer qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une condamnation.

Cela concerne les salariés en CDI ou CDD, les prestataires qui sont amenés à intervenir dans l’association mais aussi les personnes qui peuvent intervenir en qualité de stagiaires ou de bénévoles, par exemple.

A l’occasion du recrutement, les employeurs doivent être attentifs et demander à l’intéressé la délivrance d’un extrait de son casier judiciaire. Cet extrait permettra de vérifier les éventuelles incompatibilités pénales du candidat.


Casier judiciaire et bulletins : deux cas de figure

Le casier judiciaire est un fichier national informatisé qui compile toutes les condamnations prononcées par les juridictions pénales.

Il existe 3 types de bulletins, dont le contenu varie selon la gravité des sanctions. Seul le bulletin n°3, qui comprend les sanctions les plus graves, peut être délivré à la personne concernée. Le bulletin n°2 est réservé à certaines administrations et le n°1 est réservé à la justice.

Avant toute prise de poste, l’employeur se doit de demander un extrait du bulletin n°3 au candidat à l’embauche. Ce bulletin est délivré gratuitement via le site www.service-public.fr

En outre, certaines associations doivent solliciter leur autorité administrative lors d’un recrutement, afin que celle-ci consulte le bulletin n°2 (Art. D.571-4 du code la procédure pénale).

Dans ce cas, c’est l’autorité administrative qui doit informer l’employeur de la faisabilité de l’embauche. La liste des associations concernées par le bulletin n°2 est consultable sur notre site Internet.

Vous l’aurez compris, la responsabilité quant à la vérification du casier du salarié repose sur l’employeur. La plus grande rigueur s’impose à vous sur le sujet.

Pour plus de précisions sur le casier judiciaire, je vous invite à consulter notre base documentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt.