Condamnation à une peine de prison d’au moins 2 mois : interdiction de travailler dans le secteur

L’article L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que certaines condamnations pénales rendent impossibles l’exercice d’une fonction au sein d’une l’association. Les condamnations concernées sont celles ayant engendrées une peine de prison (sans sursis) d’au moins 2 mois. Il s’agit notamment des atteintes à la personne, à l’intégrité physique ou psychique, de la mise en péril des mineurs, des agressions sexuelles, du trafic de stupéfiants et des abus de confiance.

Les dispositions de l’article du CASF prévoient que « nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits » qui y sont listés.

Le renforcement de la protection des mineurs

L’alinéa 2 de l’article L. 133-6 du CASF supprime la condition relative au quantum de la peine (2 mois de prison sans sursis) prononcée lorsqu’il s’agit d’une condamnation pour des délits de nature sexuelle (notamment) commis envers des mineurs[1].

Autrement dit, quelle que soit la peine prononcée envers une personne dans ce cas, elle ne pourra pas travailler dans le secteur.

Ce qu’il faut retenir. Un salarié ne peut pas travailler dans le secteur lorsqu’il est condamné :

  • à une peine d’emprisonnement ferme de 2 mois au moins (sauf s’il s’agit d’une condamnation pour des délits de nature sexuelle commis envers des mineurs) ;
  • pour un crime ou un délit prévu par l’article L. 133-6 du CASF.

Ces deux conditions cumulatives doivent être impérativement réunies.

Les associations et les professionnels concernés

Toutes les associations relevant du champ du CASF sont concernées par cette obligation.

En outre, l’ensemble des professionnels intervenant au sein de l’association doivent être exempts de toutes les condamnations prévues par l’article L. 133-6 du CASF. Pour Nexem, cela concerne donc les professionnels :

  • qu’ils soient salariés, stagiaires, prestataires ou bénévoles ;
  • quel que soit le type de contrat : CDD, CDI.

Le contrôle au moment de l’embauche

A l’occasion du recrutement des personnes qui interviennent dans les établissements accueillant des personnes vulnérables, tels que les mineurs, les employeurs doivent être attentifs et demander à l’intéressé la délivrance d’un extrait de casier judiciaire, grâce auquel ils vont pouvoir vérifier les possibles incompatibilités pénales des candidats.

Le casier judiciaire est un fichier national informatisé qui compile toutes les condamnations prononcées par les juridictions pénales. Il existe trois types de bulletins, dont le contenu varie selon la gravité des sanctions. Seul le bulletin n° 3, qui comprend les sanctions les plus graves, peut être délivré à la personne concernée. Le bulletin n° 2 est réservé à certains employeurs et le n° 1 est réservé à la justice.

Solliciter l’autorité administrative pour le bulletin n° 2

Le bulletin n° 2 (B2) comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits.

Les associations concernées par cette obligation

L’article D. 571-4 du Code de procédure pénale prévoit que « peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :

1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227- 4 du Code de l'action sociale et des familles (= protection des mineurs).

2° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375- 8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.

3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles.

6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ».

Pour ces associations, la demande du bulletin n° 2 est obligatoire.

Se rapprocher de son administration

En pratique, les associations doivent solliciter leur autorité administrative de référence par écrit (le formulaire type élaboré par le ministère de la Justice et accessible sur son site internet) en indiquant notamment l’identité de la personne dont le recrutement est envisagé et la nature de l’emploi concerné.

L’article D. 571-5 du Code de procédure pénale précise auprès de quelle autorité effectuer cette demande.

Établissements concernés
par la demande du B2
Autorité administrative compétente
pour procéder à la vérification du B2
Centres d’accueils collectifs à caractère éducatif Direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale
Établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire pour des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans ou les mesures d’investigations préalables aux mesures d’assistances éducatives Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse
Lieux de vie et d’accueil pour mineurs et majeurs de moins de 21 ans pris en charge au titre d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse
Lieux de vie et d’accueil recevant des mineurs pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, présentant des troubles psychiques ou des difficultés d’adaptation Direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale
Établissement ou service d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation Direction générale de l’agence régionale de santé ou Direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale ou Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse (en attente de précisions)
Centres d’action médico-sociale Direction générale de l’agence régionale de santé

Lorsque le bulletin ne comporte aucune condamnation, il est remis à l’employeur.

Dans le cas contraire, l’autorité administrative informe l’employeur :

  • que le bulletin contient des condamnations pénales, mais que celles-ci ne concernent pas un délit prévu à l’article L. 133-6 du CASF (atteinte à la vie de la personne, à son intégrité physique ou psychique, entrave à l’exercice de la justice, manque de devoir de probité par une personne exerçant une fonction publique, etc.) ;
  • ou que le bulletin contient de telles informations : dans ce cas, le recrutement est impossible.

Demander au salarié de produire un extrait du bulletin n° 3

Le bulletin n°3 (B3) comporte les condamnations les plus graves ainsi que des peines privatives de droit.

Un extrait du B3 doit être demandé au candidat, quel que soit le poste occupé. Le B3 est délivré gratuitement à l’intéressé qui peut le demander en accédant au site gouvernemental « service public ».

A noter. Une clause dans le contrat de travail peut être intégrée afin de rappeler cette obligation. Toutefois, en opportunité, ces éléments doivent être demandés au candidat avant même sa prise de fonction.

Adapter sa procédure de recrutement

En pratique, lors de l’entretien d’embauche, il est opportun d’informer le candidat des contraintes qui s’imposent à l’association en matière de recrutement et notamment qu’il devra fournir un extrait de son casier judiciaire (B3) si sa candidature est retenue.

Ensuite, lorsque le candidat est recruté, certaines associations demandent au futur salarié de fournir un certain nombre de documents afin d’établir le contrat de travail (certificats de travails, diplômes, copie du permis de conduire, etc.). Il pourrait être opportun de rajouter la production du B3 dans cette liste. Il est nécessaire de rappeler à l’intéressé que ce document doit être fourni avant sa prise de poste.


[1] Les délits sont ceux prévus aux articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal.