La loi Avenir professionnel[1] est venue modifier en profondeur la nomenclature nationale des certifications professionnelles. Cette refonte vise, d’une part, à assurer la mise en conformité de la nomenclature française avec celle définie par le cadre européen des certifications, afin de permettre notamment des comparaisons entre les deux systèmes et de favoriser les correspondances avec les certifications d’autres pays européens. D’autre part, à créer un corpus réglementaire actualisé, garant de la lisibilité de la nomenclature des niveaux de qualification par les différents acteurs certificateurs.

Ce nouveau cadre de référence constituera également un appui pour l’ensemble des ministères et organismes certificateurs afin de leur permettre de déterminer le niveau de qualification des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Les transformations concrètes

L’ancienne nomenclature des certifications professionnelles issue d’une décision du 21 mars 1969 du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion ne se référait qu’exclusivement aux diplômes de l’Education nationale. Avec ce nouveau cadre, construit sur la base du modèle européen, le raisonnement est articulé selon une logique de savoirs et de compétences acquises.

Cette nouvelle logique amène à la création de huit niveaux de qualification qui se décomposent ainsi :

  1. le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs de base ;
  2. le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et à résoudre des problèmes courants à l'aide de règles et d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint d'autonomie ;
  3. le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et à résoudre des problèmes en sélectionnant et en appliquant des méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d'exécution et son comportement aux circonstances ;
  4. le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes et d'adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national ;
  5. le niveau 5 atteste la capacité à maîtriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes ;
  6. le niveau 6 atteste la capacité à analyser et à résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ;
  7. le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ;
  8. le niveau 8 atteste la capacité à identifier et à résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et à piloter des projets et des processus de recherche et d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national.

Afin d’apprécier le rattachement d’une certification professionnelle à l’un des niveaux de qualification ci-dessus, trois critères dit « de gradation » ont été prévus par la loi Avenir professionnel :

  • la complexité des savoirs associés à l’exercice de l’activité professionnelle ;
  • le niveau des savoir-faire, qui s’apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité d’une activité dans un processus de travail ;
  • le niveau de responsabilité et d’autonomie au sein de l’organisation de travail.

Les certifications professionnelles classées au 10 janvier 2019 dans le RNCP au niveau I de la nomenclature de 1969 sont classées, au plus tard le 1er janvier 2020, au niveau 7 ou au niveau 8 du cadre national de la certification professionnelle (CNCP).

Ce classement sera effectué, au plus tard le 1er janvier 2020, par :

  • les ministères certificateurs pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés de droit au RNCP ;
  • France compétences pour les titres à finalité professionnelle enregistrés sur demande au sein du même répertoire.

Pour les autres certifications professionnelles classées selon la nomenclature en vigueur antérieurement, sont classées conformément au CNCP, selon la correspondance suivante :

Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale Cadre national des certifications professionnelles
Niveau V Niveau 3
Niveau IV Niveau 4
Niveau III Niveau 5
Niveau II Niveau 6

Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles


[1] Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.