Par Marie Mailly, juriste

Afin de mieux tenir compte des durées de traitement, la loi 2019-180 du 8 mars 2019[1] visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques est venue modifier les modalités de renouvellement et de réexamen du congé de présence parentale. La loi a également prévu une meilleure prise en compte du congé en matière d’ancienneté.

Rappel. Le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie grave, ou d’un handicap grave, ou victime d’un accident d’une gravité particulière rendant indispensables une présence soutenue ou des soins contraignants.

Le renouvellement du congé : ajout d’un cas supplémentaire

Au-delà de la période de trois ans, le salarié peut désormais à nouveau bénéficier d’un congé de présence parental, dans deux situations[2] :

  • en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
  • lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant, au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale, avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Auparavant, le renouvellement n’était possible qu’en cas de rechute ou de récidive.

La suppression du réexamen systématique au bout de six mois

Les modalités de réexamen ont également été modifiées : le réexamen automatique au bout de six mois est supprimé. Désormais les modalités de réexamens sont fonction de la durée du traitement prévisible de l’enfant : au plus tôt à compter de six mois, et au plus tard un an après le début du traitement[3].

L’amélioration de la situation du salarié pendant le congé

La durée du congé est désormais prise en compte en totalité (et non plus pour moitié) pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté[4].

L’entrée en vigueur de ces mesures

Ces mesures sont applicables depuis le 11 mars 2019.


[1] Publiée au Journal officiel du 10 mars 2019.

[2] Articles L. 1225-62 du Code du travail et L.544-3 du Code de la Sécurité sociale.

[3] Articles L. 1225-62 du Code du travail et L. 544-2 du Code de la Sécurité sociale.

[4] Article L. 1225-65 du Code du travail.