Un décret du 11 octobre 2019[1] aménage la procédure de contrôle Urssaf sur plusieurs points, notamment sur le contenu de la lettre d’observations et la durée de la période contradictoire. Ces nouvelles mesures concernent les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.

La mise à disposition de documents

Rappel. Lors d’un contrôle Urssaf, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ce décret précise que, sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux.

Par ailleurs, il était déjà prévu que l’agent puisse demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il a au préalable informé la personne contrôlée.

Ledit décret ajoute même que, sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, l’agent de contrôle pourra choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Les observations relevées au cours du contrôle

Le décret susvisé apporte une précision sur les observations de la part de l’Urssaf qui seront faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le constat d’absence de mise en conformité

Lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle Urssaf, un constat d’absence de mise en conformité est dressé et une majoration de 10 % du montant du redressement mis en recouvrement est appliquée. Cette majoration s’appliquait si les observations ont été notifiées moins de 5 ans avant la date de notification des nouvelles observations. Ce délai passera à 6 ans[2].

De plus, si un constat d’absence de mise en conformité est établi dans la lettre d’observations, il n’aura plus à être contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.

La période contradictoire peut être allongée

Le cotisant dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations de l’Urssaf. Le décret susdit prévoit que ce délai pourra être porté à 60 jours à sa demande. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai sera considérée comme étant acceptée.

La période contradictoire prendra fin :

  • en l’absence de réponse de la personne contrôlée aux observations de l’Urssaf, au terme du délai de 30 ou 60 jours ;
  • si la personne contrôlée a répondu aux observations de l’Urssaf, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.

Enfin, il est précisé que dans sa réponse à la lettre d’observations de l’Urssaf, l’employeur contrôlé pourra justifier, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte, en conformité avec le droit à l’erreur mis à sa disposition.


[1] Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; modifiant l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale.

[2] Article R. 243-18 du Code de la Sécurité sociale modifié depuis le 1er janvier 2020.