Par Nicolas Rouland, juriste en droit social

Dans un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation précise pour la première fois que le seul mode valable de calcul des cotisations au service de santé consiste à prendre en compte la répartition des frais en fonction de l’effectif de chaque entreprise adhérente[1].

En l’espèce, une entreprise avait refusé de payer les cotisations réclamées par le service de santé auquel elle était rattachée au motif que le mode de calcul mis en place, et prenant en compte les risques spécifiques du poste de travail et la masse salariale, n’était pas conforme aux modalités fixées par l’article L. 4622-6 du Code du travail.

Cet article dispose en effet que : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.

Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. »

La cour d’appel de Chambéry avait donné raison à l’employeur jugeant que la cotisation à la médecine du travail devait être calculée en rapportant les dépenses globales du service interentreprises au nombre total de salariés de la société de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société.

La Cour de cassation valide cette solution et met ainsi fin à une pratique répandue au sein des services interentreprises de santé consistant à calculer les cotisations en fonction de la seule masse salariale de l’entreprise adhérente ou en mixant le critère de la masse salariale et celui de la répartition par effectif.

Concrètement, la formule de calcul des cotisations devant être appliquée par les services interentreprises de santé au travail est la suivante :


[1] Cass. soc. 19 sept. 2018, n° 17-16.219.