Un décret du 19 décembre 2018 concerne l’obligation faites aux établissements recevant du public (ERP) de s’équiper d’un défibrillateur automatisé en externe en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article L. 5233-1 du Code de la santé publique.

Ce décret précise notamment l’entrée en vigueur de cette obligation en fonction de la catégorie dont relève l’ERP :

  • ERP de catégorie 1 à 3 : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 ;
  • ERP de catégorie 4 et structures d’accueil pour personnes âgées (plus de 20 résidents, 100 personnes en effectif global, salariés compris), structures d’accueil pour personnes handicapées et établissements de soins (20 résidents, 100 personnes en effectif global, salariés compris) : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;
  • ERP de catégorie 5 (seules sont concernés les structures pour personnes âgées, les structures pour personnes handicapées et les établissements de soins qui ne dépassent pas les seuils d’assujetissement ci-dessus) : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022[1].

Le défibrillateur doit être visible du public et facile d’accès. Un arrêté du ministère des Solidarités et de la Santé précisera les modalités de signalétique et les dispositions concernant la localisation des appareils.

La maintenance et le contrôle qualité des défibrillateurs sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.

Il peut être mis en commun lorsque plusieurs ERP sont sur un même site[2] et partagent une direction unique responsable auprès des autorités publiques de l’observation des mesures de sécurité.


[1] Nouvel article R. 123-57 du CCH.

[2] Au sens de l’article R. 123-21 du CCH.