Suite à l’annonce de la fermeture des crèches et écoles primaires pour 3 semaines, des collèges et lycées pour 4 semaines à compter de vendredi 2 avril au soir, l’employeur doit faire face aux sollicitations de ses salariés en vue d’une modification de leurs dates de congés. Inversement, l’employeur peut aussi avoir intérêt à faire prendre des congés aux salariés dans l’hypothèse où le nombre de jours restant à prendre d’ici la fin de la période de prise légale[1] est important.


Le ministère du Travail encourage au dialogue

A la suite d’échanges avec les organisations syndicales et patronales, un communiqué de presse du ministère en date du 1er avril 2021 invite les employeurs « à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures. »

Autrement dit, les employeurs sont invités à faire preuve de souplesse pour permettre à leurs salariés parents de poser leurs congés pendant les vacances scolaires dont les dates ont été modifiées.

Rappelons toutefois qu’en cas d’impossibilité pour l’employeur d’accéder à toutes les demandes, un dispositif d’accueil des enfants des professionnels de santé et du médico-social sera proposé dans chaque département à compter du 6 avril 2021 et jusqu’à la fin des vacances scolaires.

Selon nos premières informations, les établissements concernés seraient notamment :

  • tous les personnels des établissements de santé ;
  • tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; services infirmiers d’aide à domicile ; lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus ;
  • tous les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;
  • les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de la garde à domicile, les agents des collectivités locales, en exercice pour assurer le service minimum d’accueil.

Afin que le salarié puisse bénéficier de ce dispositif, l’employeur devra lui délivrer une attestation établissant quelle est la nature de l’association.

A ce titre, nous vous informons qu’un arbitrage a été rendu sur les conditions d’accès aux solutions de garde ou d’accueil d’enfants des professionnels prioritaires : il suffira qu’un seul des deux parents (et non les deux) figurent dans la liste des personnels prioritaires pour bénéficier du dispositif, dès lors qu’aucune autre solution d’accueil (notamment 2e parent en interruption d’activité, en activité partielle ou en autorisation spéciale d’absence) ne peut être mobilisée.

Des modalités forcément dérogatoires

Comme le rappelle le ministère du Travail, en principe, « la période de prévenance est habituellement d’un mois pour poser ses congés[2] ».

Or, l’annonce de la fermeture des écoles primaires pendant 3 semaines, des collèges et lycées durant 4 semaines, ainsi que celle de la modification des dates des vacances scolaires ayant été faite le 31 mars dernier, ni l’employeur, ni le salarié n’ont pu anticiper ces évènements.

Côté salarié, dans l’hypothèse où celui-ci souhaite modifier ses dates de congés déjà posés ou simplement déposer une nouvelle demande, l’employeur sera libre d’apprécier s’il peut ou pas accéder à la demande du salarié. Dans l’hypothèse où l’employeur ne peut pas concilier les demandes des salariés et les nécessités propres à la poursuite de son activité, il pourra aussi en opportunité rappeler l’existence du système de garde d’enfants mis en place pour les professionnels du secteur (cf. supra).

Côté employeur, dans l’hypothèse où celui-ci souhaite imposer des congés, en principe, il est lui aussi tenu de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, le Code du travail dispose qu’il est possible d’y déroger « en cas de circonstances exceptionnelles ».

Lors du 1er confinement de mars 2020 à mai 2020 lié à la Covid-19, à notre sens, cette situation pouvait être considérée comme une circonstance exceptionnelle permettant la modification des dates de congés, notamment dans la mesure où le confinement avait été annoncé sans possibilité d’anticipation et sans autre alternative possible.

Aujourd’hui encore, sans pouvoir présager de la position des juges en cas de contentieux prud’homal, pour Nexem, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 devrait correspondre à une circonstance exceptionnelle. Le cas échéant, l’employeur peut arguer des injonctions particulières de son ARS.

Quoi qu’il en soit, l’employeur a lui aussi tout intérêt à se mettre d’accord avec le salarié pour modifier les périodes de prise de congés ou en imposer dans la mesure où un doute subsiste sur la possibilité de les imposer sans respecter le délai légal d’un mois.

A noter. L’ordonnance du 25 mars 2020[3] permet par ailleurs à l’employeur d’imposer, sous certaines conditions, la prise de jours de congés et de repos, voire de modifier leurs dates lorsqu’ils sont déjà validés : à cette fin, la conclusion d’un accord d’entreprise est nécessaire[4].

Enfin, comme le ministère du Travail le souligne, l’employeur a toujours la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de RTT telle que prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 (modifié par l’ordonnance du 16 décembre 2020) sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc (jusqu’au 30 juin 2021). Par ailleurs, conformément aux règles internes qui leur sont propres, l’employeur pourrait aussi imposer la prise de congés trimestriels lorsqu’ils existent.


L’activité partielle en dernier recours

"Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler, alors, il pourra être placé en activité partielle", ajoute le ministère du Travail.

Au vu de ces déclarations et du fait qu’il devrait être mis en place un système de garde d’enfants pour les professionnels du secteur, la mise en activité partielle des salariés parents pour garde d’enfant(s) risque d’être rare et n’est donc pas à privilégier. Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez notre article relatif au placement en activité partielle pour garde d’enfant(s).


[1] Du 1er mai au 30 avril.

[2] Art. L. 3141-16 du Code du travail.

[3] Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars 2020) modifiée par l’ordonnance n°2021-1597 du 16 décembre 2020 (JO du 17 décembre 2020).

[4] Pour en savoir plus, consultez notre FAQ sur les droits à congés et à l’ancienneté.