Depuis le début de la crise sanitaire, les salariés ayant un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19, personnes dites « vulnérables »[1], ont bénéficié d’une protection particulière.

Dans un premier temps, elles ont bénéficié d’un arrêt de travail pris en charge par l’Assurance maladie. Ensuite, depuis le 1er mai, elles ont basculé sous le régime de l’activité partielle. Cette situation était notamment justifiée par la détention d’un certificat d’isolement qui avait été établi soit par l’Assurance maladie, soit par un médecin de ville.

La durée de leur placement en activité partielle est jusqu’alors inconnue.

En effet, selon une fiche technique du ministère des Solidarités et de la Santé en date du 20 avril 2020, ce certificat d’isolement ne comporte pas de terme (il en est de même pour la déclaration d’interruption du travail établie par le médecin du travail).

L’article 20 de la loi de finance rectificative du 25 avril 2020 était toutefois venu préciser que ces mesures étaient valables « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ».

Fin du dispositif d’activité partielle : les hésitations du ministère

A ce jour, aucun décret n’a encore été publié. Pour autant, il est possible que cela soit prochainement le cas puisque le ministère vient de publier l’information suivante dans un questions / réponses :

« QR n° 17 : Les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec des personnes vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle ?

Oui. Un décret pris en application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives viendra dans les prochaines semaines préciser la date définitive de fin du dispositif.

A Mayotte et de la Guyane, le dispositif demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire sur ces deux territoires.

A noter. Dernièrement le ministère a modifié à plusieurs reprises son questions / réponses. La semaine dernière, la fin du dispositif était annoncée au 31 juillet 2020, et ce 27 juillet elle était annoncée au 31 août 2020. A ce jour, le ministère n’annonce plus de date.

Quoi qu’il en soit, officiellement, il faudra attendre un décret pour connaître la date définitive de la fin du dispositif.

A noter également que le ministère apporte des précisions qui étaient attendues sur la fin précise du dispositif de la garde d’enfants :

« Le placement en activité partielle des salariés devant garder leurs enfants est-il possible après le 5 juillet 2020 ?

Non. Depuis le 5 juillet 2020, il a été mis fin au dispositif d’activité partielle pour les salariés, parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Seuls les employeurs des départements de Mayotte et de la Guyane demeurent concernés par la possibilité de placer des salariés en activité partielle pour garde d’enfant.

Le dispositif d’activité partielle pour garde d’enfants a donc pris fin au 5 juillet compte tenu de l'arrivée des vacances scolaires. »

Conséquences pratiques

Au vu de ce qui précède, l’employeur doit encore attendre pour informer les salariés concernés par un certificat d’isolement qu’ils ne seront plus pris en charge au titre de l’activité partielle. A ce titre, le moment venu, il nous semble nécessaire qu’employeur et salarié échangent préalablement sur les modalités de reprise.

Reprise du travail

L’employeur pourra demander au salarié de reprendre le travail dès que la fin du certificat d’isolement sera connue.

A ce sujet, aucune visite de reprise n’a à être organisée auprès de la médecine du travail. En effet, la visite de reprise est obligatoire seulement « après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel »[2]. Or le placement en activité partielle au titre d’un certificat d’isolement ne peut pas être assimilé à un arrêt de travail.

Bien évidemment, dans certaines situations, l’employeur peut estimer préférable d’obtenir l’aval du médecin du travail avant la reprise d’un salarié. Dans ce cas, il lui appartiendra de se rapprocher de son service de santé au travail afin de connaitre les modalités prévues pour ces visites au regard des dispositions dérogatoires actuellement applicables[3].

Prise des congés payés

Les parties pourront convenir de la prise des congés d’été si ces derniers n’ont pas encore été programmés.

A défaut d’accord, l’employeur pourra envisager d’imposer la prise de congés en respectant un délai de prévenance d’un mois.


[1] Au titre des recommandations du Haut Conseil de la sante publique ou parce qu’elles cohabitent avec une personne à protéger.

[2] Article R. 4624-31 du code du travail.

[3] Pour en savoir plus, consultez la FAQ « La médecine du travail : arrêt de travail et visites médicales (14/05/20) ».