A noter. Selon le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées et les ARS, les personnels soignants des établissements de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux comptent bien parmi les personnels prioritaires pour la mobilisation de systèmes de gardes d’enfants organisés par l’Education nationale et ses partenaires. Le Premier ministre, Jean Castex, est venu par ailleurs préciser dans son allocution du 1er avril 2020 que l’opérationnalité des accueils d’enfants des personnels prioritaires serait effective pour le début de semaine prochaine.

La durée de la fermeture des crèches et des écoles primaires devrait normalement durer 3 semaines (du 6 au 25 avril 2021) et celle des collèges et lycées 4 semaines (du 6 avril au 2 mai 2021).

Pour limiter l'impact éducatif, les dates des prochaines vacances scolaires de printemps (qui concernent uniquement les écoles primaires, collèges et lycées) ont toutefois été uniformisées sur tout le territoire du 12 au 26 avril 2021.

Il n’en demeure pas moins que pendant la période de fermeture de ces établissements d’accueil, certains salariés parents, hors personnels prioritaires des établissements de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux, vont être contraints de s’arrêter de travailler pour garder leur(s) enfant(s).

Un placement en activité partielle pour garde d’enfant(s) a été évoqué par le chef de l’Etat (et confirmé par un communiqué de presse du ministère du Travail en date du 31 mars 2021 mais sous certaines conditions.


Les modalités d’accès au dispositif d’activité partielle


Le recours au dispositif d'activité partielle pour garde d’enfant, qui a été rétabli le 1er septembre 2020, est toujours conditionné à :

  • l’impossibilité pour les deux salariés parents d’être en télétravail

et

  • au fait qu’ils soient bien parents d’un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, sans limite d’âge.

Si ces conditions sont remplies, l'un des deux salariés parents pourra alors bénéficier de l’activité partielle pour garder son enfant, et ce dès le 1er jour de cessation du travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période de fermeture de l’établissement d’accueil de son enfant.

Par rapport à la durée de ce placement en activité partielle, celle-ci pourrait, à notre sens, dépendre de la nature de l’établissement d’accueil de l’enfant : il convient en effet de distinguer la situation des crèches de celle des écoles primaires, collèges ou lycées.

Contrairement aux écoles primaires, collèges et lycées, il faut savoir que les crèches ne ferment jamais pendant les vacances scolaires.

Le fait que les deux semaines de vacances de printemps coïncideront avec la période de fermeture des écoles primaires (prévue pour 3 semaines), collèges et lycées (prévue pour 4 semaines), devrait forcément avoir une incidence sur le placement en activité partielle des salariés parents d’écoliers, collégiens ou lycéens, la fermeture de ces établissements d’accueil n’étant pas imposée par l’Etat mais étant due simplement à la survenance des vacances scolaires de printemps : on pouvait donc s’interroger sur la possibilité pour ces salariés parents de continuer à bénéficier de l’activité partielle pour garde d’enfant(s) au cours de ces deux semaines de vacances scolaires.

Pour autant, ce point précis n’avait pas encore été abordé par le ministère du Travail dans son communiqué de presse du 31 mars 2021. Il a fallu en effet attendre son communiqué de presse diffusé le 1er avril 2021 en fin de journée pour connaître sa position en la matière.


Faciliter la prise de congés payés


Selon le ministère du Travail, au cours de la période de fermeture desdits trois types d’établissement d’accueil coïncidant avec les deux prochaines semaines de vacances scolaires, les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés payés de ces salariés parents sur les nouvelles dates de vacances scolaires (du 12 au 26 avril 2021) lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures : en bonne entente entre ces salariés parents et l’employeur, il pourra être décidé de modifier les dates de congé payé initialement prévues, et ce sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois.

Dans certains cas, la possibilité pour les employeurs d’imposer à ces salariés parents la prise de jours de congé payé ou de RTT prévue par l’ordonnance du 23 mars 2020[1], pourra également être utilisée.

Par contre, si les deux salariés parents ne peuvent pas décaler leurs congés payés sur les nouvelles dates de vacances scolaires, qu’ils ne disposent pas de mode de garde alternatif et qu’ils sont dans l’impossibilité de télétravailler, l’un des deux pourra alors continuer à être placé en activité partielle pour assurer la garde de son enfant et ainsi bénéficier de ce dispositif pendant la totalité de leur fermeture (soit 3 ou 4 semaines, en fonction de l’établissement d’accueil de l’enfant).

Pour la fermeture des autres types d’établissements d’accueil (comme les crèches), ce placement en activité partielle pourra intervenir pendant toute la durée de celle-ci (soit 3 semaines), étant donné qu’elle est bien totalement imposée par l’Etat.

Enfin, à titre purement informatif, ce dispositif d’activité partielle pour garde d’enfant(s) a été prolongé par l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020[2] « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 » : en fonction de la situation sanitaire, ce dispositif pourrait par conséquent être interrompu par anticipation avant le 31 décembre 2021 (dans le cadre d’un décret).


Conséquences pratiques pour l’employeur


Pour les personnels prioritaires :

L’accès à l’activité partielle n’est pas autorisé pour les personnels prioritaires des établissements de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux, ces derniers devant bénéficier d'un dispositif d'accueil pour leur(s) enfant(s).

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il ressort en effet qu’un dispositif d’accueil des enfants de ces professionnels sera proposé dans chaque département à compter du 6 avril 2021 et jusqu’à la fin des vacances scolaires.  Les établissements concernés seraient notamment :

  • Tous les personnels des établissements de santé ;
  • Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; Services infirmiers d’aide à domicile ; lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus ;
  • Tous les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;
  • Les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de la garde à domicile, les agents des collectivités locales, en exercice pour assurer le service minimum d’accueil.

Afin que le salarié puisse bénéficier de ce dispositif, l’employeur devra lui délivrer une attestation établissant quelle est la nature de l’association.


Pour les personnels non prioritaires :

Avant de placer le salarié en activité partielle, l’employeur devra tout d’abord rechercher si la mise en place du télétravail n’est pas possible pendant cette période sachant qu’un simple échange de mails suffit.

Ensuite, l’employeur pourra toujours faciliter la prise de congés payés, de congés d’ancienneté, de congés trimestriels ou de RTT durant cette période.

A noter. L’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 16 décembre 2020 permet par ailleurs à l’employeur d’imposer, sous certaines conditions, la prise de jours de congés et de repos, voire de modifier leurs dates lorsqu’ils sont déjà validés : à cette fin, la conclusion d’un accord d’entreprise est nécessaire[3].

Enfin, si le recours au télétravail s’avère impossible, l’employeur ne devra procéder à son placement en activité partielle qu'après présentation d'une attestation sur l’honneur indiquant :

  • que le salarié concerné est le seul des deux parents à demander à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde de son enfant,
  • qu’il ne dispose pas d’un mode de garde alternatif,
  • et que l’autre parent ne peut pas être en télétravail.

En cas de télétravail possible pour l’un des deux, le parent télétravailleur devra garder son enfant tout en travaillant depuis son domicile. L’autre parent ne pourra pas de fait demander le placement en activité partielle.

S’agissant des salariés dont l’activité est en principe télétravaillable, mais qui ne sont pas en mesure de travailler, par exemple parce qu’ils ont des enfants en bas âge ou handicapés, ils peuvent aussi bénéficier de l’activité partielle, fait savoir le ministère. Dans ce cas, ils doivent informer leur employeur et demander à être placé en activité partielle. "Chaque salarié peut avoir une discussion avec son employeur ou manager en fonction de sa situation personnelle."


Pour en savoir plus, consultez notre FAQ relative à l’activité partielle pour salarié vulnérable ou pour garde d’enfant(s).

[1] Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars 2020) modifiée par l’ordonnance n°2021-1597 du 16 décembre 2020 (JO du 17 décembre 2020)

[2] Article 2, JO du 23 décembre 2020

[3] Pour en savoir plus, consultez notre FAQ sur les droits à congés et à l’ancienneté