Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 17-31171

En l’espèce, un responsable d’exploitation a été licencié pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel. En effet, « il avait envoyé de manière répétée des SMS à caractère pornographique [à une salariée dont il était le responsable hiérarchique] par l'intermédiaire de son portable professionnel. »

Ce responsable a contesté devant la juridiction prud’homale la qualification de harcèlement sexuel et le bien-fondé de son licenciement pour faute grave. La cour d’appel[1] lui a donné raison en estimant que ces faits n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement sexuel, mais que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif « d'une part que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié, sans que l'on sache lequel d'entre eux avait pris l'initiative d'adresser le premier message ni qu'il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi, et qu'elle avait, d'autre part, adopté sur le lieu de travail à l'égard du salarié une attitude très familière de séduction ».

En ce sens, il faut en conclure que ce comportement « excluait que les faits reprochés au salarié puissent être qualifiés de harcèlement sexuel ».

Ce qu’il faut en conclure. La qualification de faits en harcèlement sexuel suppose une absence de consentement de la victime. En l’espèce, le comportement ambigu de la salariée qui participe volontairement à un jeu de séduction avec son supérieur hiérarchique ne permet donc pas de caractériser une situation de harcèlement sexuel, en l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée.


[1] Cour d’appel de Versailles, 11 octobre 2017, n° 15/04313.