Par Christophe Guedes, juriste référent

Conformément aux deux derniers alinéas de l’article 11.4 de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif en date du 7 mai 2015, qui est pleinement opposable à tous les employeurs du secteur sanitaire, sociale et médico-social, le salarié tuteur[1] ou maître d’apprentissage[2] doit obligatoirement percevoir en plus de sa rémunération, une indemnité tutorale de 70 € bruts par mois complet de mission de tutorat (pour le suivi d’un salarié en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage ou en période de professionnalisation) et par salarié encadré, pendant toute sa durée de formation.

En cas de mois incomplet de mission de tutorat - si le contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou la période de professionnalisation débute ou se termine en cours de mois -, cette indemnité devra être proratisée et donc calculée au prorata temporis.

En revanche, en cas d’arrêt maladie, de congés payés, d’accident du travail, et toute autre absence du salarié encadré - plus communément qualifié de « tutoré » -, cette indemnité tutorale sera intégralement due au tuteur.

Il est par conséquent important de bien retenir que si cette indemnité tutorale prévue par cet accord de branche est bien versée au prorata en cas de prise ou d’arrivée du terme de la mission de tuteur ou de maître d’apprentissage en cours de mois, elle n'est aucunement proportionnelle au temps de travail du tuteur ou du maître d'apprentissage.

Pour assurer pleinement la mission tutorale qui lui est confiée, le tuteur ou le maître d’apprentissage doit en effet disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former, selon les termes même du 1er alinéa de l'article 11.4 dudit accord de branche.

Que le tuteur ou le maître d’apprentissage travaille à temps plein ou à temps partiel, sa mission de tuteur ou de maître d’apprentissage ne peut pas être « minorée » au prorata de son temps de travail.

Si le tuteur ou le maître d’apprentissage est employé à temps partiel, il doit néanmoins pouvoir être suffisamment libéré de ses contraintes professionnelles pour assurer sa mission auprès du salarié encadré.

En conséquence, il convient de considérer, par dérogation à la règle légale de proportionnalité[3], que la mission du tuteur ou de maître d’apprentissage ne peut pas être assurée partiellement et qu’a fortiori, il n’y a pas lieu de proratiser l’indemnité tutorale en fonction du temps de travail du tuteur ou du maître d’apprentissage.


[1] Salarié assurant le suivi d’un salarié en contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation.

[2] Salarié assurant le suivi d’un salarié en contrat d’apprentissage.

[3] Posée à l’article L. 3123-5 du Code du travail.