Prolongation des conditions dérogatoires d’octroi des IJSS pour certains arrêts de travail en lien avec le Covid-19

Pour rappel, depuis plusieurs mois, les assurés bénéficient de dispositions dérogatoires quant à l’octroi des IJSS[2]. Ces mesures dérogatoires sont les suivantes :

  • le bénéfice d’indemnités journalières sans avoir à justifier d’une durée minimale d’activité, ou d’une durée minimale de cotisations ;
  • l'absence du délai de carence habituel de 3 jours.

Un décret du 27 mai[3] est venu préciser que ces mesures sont applicables jusqu’à 3 mois à compter de la fin de de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 10 juillet), c’est-à-dire, jusqu’au 10 octobre 2020 mais uniquement pour les arrêts de travail en lien avec le Covid-19. Sont ici visés les arrêts de travail pour les salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile du fait de l’épidémie, ainsi que les salariés parents d’enfant et qui se trouvent dans l’impossibilité d’aller travailler.

L’intérêt de cette mesure est assez limité étant donné qu’elle ne concerne que certains salariés :

  • ceux isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du Covid-19,
  • ceux revenant d’une zone de circulation active du Covid-19.

Les salariés considérés comme vulnérables, cohabitant avec une personne vulnérable ou contraint de rester à leur domicile pour garde d’enfants, ont basculé dans le régime de l'activité partielle depuis le 1er mai. Ils ne relèvent plus du régime de l’Assurance maladie.

Par contre, dans le cas d’un arrêt maladie classique, les mesures dérogatoires prennent fin en date du 10 juillet. Dans ce cas, les IJSS seront versées après un délai de carence de 3 jours. Par exemple, pour un arrêt de travail établi le 11 juillet, les IJSS seront versées à partir du 14 juillet.


Le versement du complément employeur prévu par le Code du travail en cas d’arrêt maladie

Pour rappel, le Code du travail impose à l'employeur d'assurer un maintien de salaire à un salarié en arrêt de maladie[4] à savoir :

  • un complément à hauteur de 90% de la rémunération brute pendant au moins 30 jours ;
  • pendant les 30 jours suivants, aux 2/3 de cette même rémunération ; il est entendu que l’employeur vient en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

L’absence de condition d’ancienneté

Les règles posées par le Code du travail ont été assouplies durant la crise sanitaire (pour les arrêts maladie liés ou non au Covid-19). Dès lors, un salarié en arrêt de travail bénéficie de cette « indemnité complémentaire » sans avoir à remplir la condition d’un an d’ancienneté dans l’association[5].

Cette règle dérogatoire relative à la suppression de la condition d’ancienneté applicable au complément employeur prévu par loi[6], continue de s’appliquer pour l’heure. En effet, aucun texte n’étant venu apporter de modification à l’ordonnance du 25 mars, ces mesures cesseront d'être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.


Délai de carence de 7 jours applicable après le 10 juillet

Il convient de préciser qu’après le 10 juillet, les conditions d’application dérogatoires de l’indemnité complémentaire légale versée par l’employeur prévues par le décret du 16 avril cessent de s’appliquer. A compter de cette date, le délai de carence de 7 jours légal s’applique de nouveau. Autrement dit, l’indemnité légale complémentaire sera versée par l’employeur à compter du 8ème jour. Toutefois, certains salariés peuvent continuer à bénéficier de la suppression du délai de carence. Il s’agit des salariés :

  • isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du Covid-19,
  • revenant d’une zone de circulation active du Covid-19.

A noter : ce délai de carence ne doit pas être confondu avec celui prévu pour l’Assurance maladie pour le versement des IJSS (3 jours). Le Code du travail prévoit un délai de carence de 7 jours pour le versement du complément employeur. Ainsi, le versement des indemnités complémentaires (légales) par l’employeur commence au 8e jour de l'arrêt maladie.


Non prise en compte des arrêts antérieurs pour le complément employeur légal

Le décret du 16 avril 2020[7] a prévu une mesure provisoire visant à améliorer la prise en charge des absences des salariés du fait de la crise sanitaire. Ainsi, pour apprécier le droit au complément de salaire (légal) dû par l’employeur, celui-ci ne doit pas prendre en compte :

  • les arrêts intervenus sur les 12 mois antérieurs à l’arrêt en cause ;
  • les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période.

Pour les arrêts maladies classiques, cette mesure a pris fin au 10 juillet 2020. Ainsi, si des arrêts interviennent après cette date (à compter du 11 juillet), l’employeur devra en tenir compte pour apprécier le droit au complément employeur.

Toutefois, cette mesure provisoire trouve à s’appliquer jusqu’au 10 octobre 2020 pour les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du Covid-19 ou revenant d’une zone de circulation active du Covid-19.

Illustration 1 : un salarié a bénéficié d’un arrêt maladie avec maintien de salaire (légal) pendant 2 mois (du 1er avril au 31 mai 2020). Ce dernier a un nouvel arrêt de travail (maladie) le 13 juillet 2020. L’employeur ne doit pas tenir compte de la période d’indemnisation de 2 mois pour réduire son droit à maintien de salaire légal pour cet arrêt.

Illustration 2 : un salarié a bénéficié d’un arrêt maladie avec maintien de salaire (légal) pendant 2 mois (du 1er avril au 31 mai 2020). Au retour de ses congés, ce dernier vous adresse un arrêt de travail du 1er au 15 septembre 2020 (son conjoint a été infecté au Covid-19). L’employeur ne doit pas tenir compte de la période d’indemnisation de 2 mois pour réduire son droit à maintien de salaire légal, ni de l’arrêt de 15 jours.


Application dans le temps et tableau récapitulatif

En ce qui concerne l'application des dispositions dans le temps, il convient de se référer à la date de l’arrêt initial.

  • Exemple 1 : le salarié est en arrêt maladie depuis le 1er juillet 2020 (sans lien avec le Covid-19) il est indemnisé au titre des anciennes dispositions dérogatoires. Il bénéficiera du maintien de salaire selon les dispositions antérieures et ce jusqu’à la fin de son arrêt.
  • Exemple 2 : un salarié est en arrêt maladie à compter du 15 juillet, il sera indemnisé au titre de son arrêt maladie (de droit commun ou en lien avec l’épidémie) selon les règles rappelées ci-dessus.
  • Exemple 3 : un salarié est en arrêt maladie entre le 10 mai 2020 et le 10 juillet 2020. L’employeur reçoit une prolongation en date du 11 juillet : ne s’agissant pas d’un nouvel arrêt, les règles antérieures se poursuivent jusqu’à la fin de l’arrêt.

Pour plus de clarté, nous vous proposons de consulter notre tableau récapitulatif. 

[1] Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril, décret n°2020-434 du 16 avril 2020

[2] Décret, n° 2020-73 du 31 janvier 2020

[3] Décret n° 2020-637, 27 mai 2020

[4] Article L. 1226-1 du Code du travail

[5] Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020

[6] Voir le Mensuel by Nexem de mars 2020 sur le sujet

[7] Décret du 16 avril 2020, n° 2020-434