Modification des délais applicables à la négociation d’entreprise

L’article 11 bis de l’ordonnance 2020-306 prévoyait de réduire certains délais légaux applicables à certaines étapes de la procédure de négociation collective au niveau de l’entreprise.

Ces dérogations aux délais légaux visaient uniquement les négociations d’accords dont l’objet était « exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation ».

Ces délais réduits devaient initialement s’appliquer aux accords conclus jusqu'à l'expiration d’un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit les accords conclus jusqu’au 10 août 2020).

L’ordonnance 2020-737 du 17 juin 2020 prolongent ces délais dérogatoires jusqu’au 10 octobre 2020, à l’exception du délai réduit applicable à la négociation par référendum dans les associations de moins de 11 salariés qui, quant à lui, prend fin le 11 août 2020.

  • Pour en savoir plus sur les procédures concernées par ces délais réduits, consultez notre précédent décryptage.

Modification des délais relatifs au processus de mise en place du CSE

L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 avait prévu, à compter du 12 mars 2020, la suspension du processus électoral de mise en place du CSE pour les associations l’ayant déjà engagé.

Initialement cette suspension devait prendre fin 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cette première échéance a ensuite été modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 et fixée au 31 août 2020.

La présente ordonnance maintient la date du 31 août 2020 tout en offrant la possibilité aux employeurs qui le souhaitent d’anticiper la reprise du processus électoral.

Ainsi, ces derniers pourront librement fixer une date entre le 3 juillet et le 31 août 2020 pour poursuivre leurs élections professionnelles.

Pour ce faire, l’employeur devra informer au moins 15 jours avant la date retenue pour la reprise du processus électoral :

  • par tout moyen permettant de conférer à l’information une date certaine, les organisations syndicales suivantes[1] :
  • les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés,
  • les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement,
  • les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement,
  • les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
  • par tout moyen permettant de conférer à l’information une date certaine, l’autorité administrative, dans l’hypothèse où cette dernière aurait été saisie d’un contentieux électoral en application des dispositions légales et réglementaires[2];
  • par tout moyen, les salariés.
  • Pour en savoir plus sur les modifications apportées en matière d’élections professionnelles, consultez notre précédent décryptage.

[1] Article L. 2314-5 du code du travail.

[2] Articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 ou R. 2314-3 du code du travail.