Rappel. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées[1] imposait aux établissements publics et privés recevant du public d’être accessibles avant le 1er janvier 2015. Une ordonnance du 26 septembre 2014[2] a toutefois créé l’Ad’AP afin de permettre de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité de ces établissements.

Avec cet agenda, le signataire prend des engagements relatifs à l’avancement des travaux prévus. Une procédure de carence peut être engagée dans l’hypothèse d’un non-respect de ces engagements. Un premier décret du 5 novembre 2014[3] a pu définir le contenu exact de cet agenda.

Deux décrets du 16 décembre 2019 viennent aujourd’hui compléter et modifier certaines dispositions relatives à l’Ad’AP.

Les modifications apportées par le décret n° 2019-1376[4]

La possibilité d’une demande adaptée pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie

La demande de dérogation aux normes d’accessibilité doit, en principe, répondre aux exigences définies par arrêté du ministre de la construction. L’article 3 du décret[5] prévoit toutefois que le contenu du dossier de demande « peut être adapté pour les établissements recevant du public (ERP) de cinquième catégorie ». Autrement dit, pour les établissements « dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation » selon l’article R 123-19 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

La possible modification de l’Ad’AP

L’Ad’AP approuvé peut désormais être « modifié pour prendre compte l’évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer la durée »[6].

Le dossier de demande de modification de l’Ad’AP doit comporter :

  • l’identification de cet agenda par son numéro, sa durée et le nombre d’ERP et d’installations ouvertes au public qu’il concerne et la programmation des travaux ;
  • lorsque la demande porte sur l’intégration d’un ou plusieurs établissements ou installations dans un agenda :
  • le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance,
  • la dénomination de l’ERP ou de l'installation ouverte au public situés dans le département, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes,
  • la présentation de la situation de l'établissement ou l'analyse synthétique du patrimoine,
  • la nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le(s) établissements (…) ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public,
  • la programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période,
  • l'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires sont joints ;
  • lorsque la demande porte sur une augmentation de la durée de l’agenda :
  • le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance,
  • la dénomination de l’ERP ou de l'installation ouverte au public situés dans le département ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes,
  • la nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements avec les exigences définies à la sous-section 5 de la présente section ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP,
  • l'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires sont joints.

Ainsi que tout « éléments permettant de justifier une difficulté technique ou financière imprévue ».

Les conséquences d’un permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux

Lorsqu’une dérogation aux règles d’accessibilité a été accordée par le représentant de l’Etat dans le département, « si le bâtiment ou l’installation pour lequel une dérogation a été accordée (…) fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux modifiant l’aménagement ou les équipements objet de la dérogation », une demande de maintien de la dérogation doit à présent être déposée, peu importe le motif initial de la dérogation - impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural… - selon l’article 2 du décret[7].

Remarque. Auparavant une nouvelle demande de dérogation devait être déposée dans l’unique hypothèse où la dérogation avait été accordée en raison d’un coût ou d’une nature de travaux d’accessibilité tels qu’ils s’avéraient impossibles à financer ou lorsqu’ils avaient un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement (notamment établi par le dépassement de seuils fixés par arrêté).

La commission d’accessibilité d’arrondissement ou, le cas échéant, la commission départementale est compétente pour statuer sur cette demande. « Si la commission ne s’est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle réputée avoir émis un avis favorable »[8]. La demande doit en outre être accordée par décision motivée du préfet. A défaut de réponse de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de maintien de la dérogation doit être réputée refusée[9].

Le décret précise enfin « qu’en l’absence de demande de maintien de la dérogation, ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux ».

A noter. Cette disposition n’entrera en vigueur que « deux mois après la date de publication du présent décret », soit le 18 février 2020.

Le nouveau cadre de l’attestation d’accessibilité

Le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP existant à la date du 31 décembre 2014 doit transmettre à l'autorité administrative « un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité ». A défaut, « il soumet à cette autorité un agenda d’accessibilité programmée »[10].

Le décret prévoit désormais[11] que la conformité d’un ERP est appréciée au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées « prévues à la sous-section 4 [de la section 3 « Personnes handicapées »] pour la construction d’un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 [de la même section] pour les établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et en vigueur :

  • à la date du 31 décembre 2014 pour les établissements accessibles à cette date ;
  • à la date du dépôt de la demande d’autorisation de travaux ou d’aménagement d’installations pour les établissements accessibles depuis le 1er janvier 2015 ».

Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un Ad’AP à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite, sauf dans le cas où une « dérogation à la durée d’exécution de droit commun a été sollicitée »[12].

Les modifications apportées par le décret n° 2019-1377[13]

La création d’un bilan de fin d’agenda

Le décret (article 2) indique que, lorsqu’un Ad’AP comportant plus d’une période est approuvé, le propriétaire ou l’exploitant devra désormais adresser au préfet ayant approuvé cet agenda un « bilan de fin d’agenda dans les deux mois qui suivent l’achèvement de cet agenda ». Cela s’ajoute au point de situation sur la mise en œuvre de l’agenda à l’issue de la première année et au bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda.

Les modifications relatives à l’attestation d’achèvement des travaux

Cette attestation n’est plus nécessairement à adresser au préfet ayant approuvé l’Ad-AP et à chacune des commissions pour l’accessibilité par « pli recommandé avec demande d’avis de réception ».

En outre, cette attestation doit toujours être transmise « dans les deux mois qui suivent l’achèvement de l’ensemble des travaux et autres actions de mise en accessibilité de l’ERP ou de l’installation ouverte au public concerné « lorsque l’agenda ne concerne qu’un seul établissement ou installation ou plusieurs d’entre eux mais sur une seule période ».

En revanche, dans l’hypothèse d’un agenda comportant plusieurs établissements ou installations et plusieurs périodes, cette attestation doit désormais être transmise « à l’occasion du point de situation sur la mise en œuvre de l’agenda à l’issue de la première année, du bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda et du bilan de fin d’agenda ».

Le décret précise enfin que l’attestation d’achèvement des travaux et autres actions de mise en accessibilité « est établie pour chaque établissement recevant du public ou installation ouverte au public faisant l’objet d’un Ad-AP » (article 3).


  • Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter le pôle Gestion des organisations de Nexem par mail gestiondesorganisations@nexem.fr ou par téléphone au 0 806 079 032 (du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30).

[1] Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

[2] Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

[3] Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

[4] Décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

[5] Modifiant l’article R. 111-19-20 du Code de la construction et de l’habitation.

[6] Article 7 du décret modifiant l’article R. 111-19-40-1 du CCH.

[7] Modifiant l’article R. 111-19-10 du CCH.

[8] Article R. 111-19-10 du CCH.

[9] Article R. 111-19-23 du CCH.

[10] Article L. 111-7-3 CCH.

[11] Article 4 modifiant l’article R. 111-19-33 du CCH.

[12] Article 5 modifiant l’article R. 111-19-40 du CCH.

[13] Décret n° 2019-1377 du 16 décembre 2019 relatif au suivi d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé.