Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12380

A noter. Lorsque le régime de prévoyance ou complémentaire présente un caractère obligatoire et collectif, l’employeur bénéficie d’une exonération de cotisations sociales sur la part qu’il finance[1].

En l’espèce, une entreprise avait mis en place, en 2006, un régime de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) par décision unilatérale. Au moment de la mise en place en 2006, tous les salariés ont été informés de la DUE par un écrit remis individuellement contre signature.

En janvier 2010, l’employeur souhaite faire évoluer son régime de santé et souscrit à cette date, auprès du même organisme assureur, un nouveau contrat complémentaire santé qui reprenait à l’identique les garanties collectives couvertes et les conditions de remboursement. La seule modification opérée était celle du montant des contributions patronales et salariales revues essentiellement à la baisse.

L’employeur avait bien informé et consulté les représentants du personnel de ces modifications et avait informé les salariés par voie d’affichage en février 2010.

À la suite d’un contrôle de l’Urssaf en 2013, l’employeur a été redressé sur trois années (2010 à 2012) pour le défaut d’information individuelle écrite des salariés lors de la conclusion du nouveau contrat en janvier 2010, telle qu’exigée par l’article L. 911.1 du Code de la Sécurité sociale.

Selon cet article les garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la Sécurité sociale sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

L’employeur conteste ce redressement, il estime que l’article précité n’indique pas la forme que doit revêtir l’information pour bénéficier des exonérations sociales, de plus, il estimait que les principales modifications n’étaient pas préjudiciables aux salariés, du fait de la baisse de la part salariale et du maintien des garanties existantes.

La Cour de cassation ne retient pas l’argumentaire de l’employeur ; elle estime que le second contrat souscrit en janvier 2010 avait apporté une modification à la décision unilatérale initiale de 2006, puisque la clé de répartition du financement du régime de complémentaire santé avait été modifiée.

Cette modification devait bien faire l’objet d’une information écrite et individuelle des salariés concernés. En l’absence d’une telle information, l’employeur ne pouvait pas bénéficier du régime social de faveur attachée au régime de prévoyance[2] . Le redressement était donc justifié. L’affichage des modifications de cotisations n’était donc pas suffisant pour informer les salariés et n’équivaut donc pas à une information individuelle des salariés.

En conséquence, en cas de modification d’un régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale de l’employeur, il est fondamental d’informer individuellement chaque salarié concerné par écrit contre décharge afin d’éviter tout redressement Urssaf.


[1] Article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

[2] Article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.