Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-31228

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’article L. 1332-2 du Code du travail indique que « (…) la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien (…) ».

La question que les juges ont eu à trancher est la suivante : quel est le départ de ce délai d’un mois si l’entretien préalable est reporté ?

Dans cet arrêt, le juge vient préciser que si le report de l’entretien résulte de la seule initiative de l’employeur, le délai d’un mois court à compter de l’entretien initialement fixé par l’employeur.

En l’espèce, une salariée convoquée à un entretien préalable à licenciement le 12 mai 2011 ne s’est pas présentée. Son employeur a alors décidé unilatéralement de reporter cet entretien au 26 mai 2011 pour que la salariée puisse être présente afin d’entendre les faits qui lui sont reprochés. Elle a finalement été licenciée le 14 juin 2011.

La salariée demande que son licenciement soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, car intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1332-2 du Code du travail.

La Cour de cassation lui donne raison en estimant que « c'est à l'initiative de l'employeur que le report de l'entretien préalable a été effectué et quand bien même ce report aurait eu pour finalité de favoriser la présence du salarié, il n'en demeure pas moins que le licenciement disciplinaire » est dépourvu de cause réelle et sérieuse car intervenu au-delà du délai d’un mois après l’entretien préalable initial.

Dans le cas d’espèce, le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour notifier la sanction devait être calculé à partir de la date du premier entretien préalable.

Pour autant, tout dépend des circonstances de l’affaire, les juges ayant déjà décidé que si l'employeur avait été informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable et qu’une autre date avait été fixée pour l’entretien, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction[1].

Ce qu’il faut en conclure.

  • Si le report de l’entretien préalable à licenciement disciplinaire est décidé unilatéralement par l’employeur, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement est l’entretien préalable initial.
  • Si le report de l’entretien préalable à licenciement disciplinaire résulte d’une demande expresse du salarié, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement est le second entretien[2].

Finalement, le report de l’entretien préalable au licenciement doit demeurer exceptionnel. A notre avis, afin d’éviter toute irrégularité de procédure, il pourrait être circoncis à la seule demande du salarié.


[1] Cass. Soc. 7 juin 2006, 04-43.819

[2] Cass. Soc., 7 juin 2006, n°17.31-228