Entrée en vigueur le 29 décembre 2019, la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique[1] étend les autorisations d’absence des salariés au titre de leur mandat d’élu local et propose de nouveaux outils permettant une meilleure conciliation des obligations contractuelles et de l’exercice du mandat local. Elle met également un terme à la protection attachée au mandat dont bénéficiaient jusqu’alors les salariés élus en cas de licenciement. Cette loi a pour but d’encourager l’engagement dans la vie politique locale. A l’approche des élections municipales, nous vous proposons des tableaux comparatifs permettant d’identifier rapidement les changements intervenus.

De nouvelles autorisations d’absences des salariés élus locaux

Pour les candidats aux élections

Les changements

Il n’est désormais plus fait de distinction suivant la taille de la commune. Et les candidats au Conseil de la métropole de Lyon bénéficient dorénavant d’une autorisation d’absence de 10 jours ouvrables[2].

Auparavant [3] Désormais [4]
L'employeur doit laisser au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne, dans la limite de :

●       20 jours ouvrables pour les candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

●       10 jours ouvrables pour les candidats au Parlement européen ;

●       10 jours ouvrables pour les candidats à l'Assemblée de Corse ;

●       10 jours ouvrables au conseil municipal d'une commune d'au moins 1 000 habitants ;

●       10 jours ouvrables pour les candidats au conseil départemental ou au conseil régional.

 

L'employeur doit laisser au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne, dans la limite de :

●       20 jours ouvrables pour les candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

●       10 jours ouvrables pour les candidats au Parlement européen ;

●       10 jours ouvrables pour les candidats à l'Assemblée de Corse ;

●       10 jours ouvrables au conseil municipal ;

●       10 jours ouvrables pour les candidats au conseil départemental ou au conseil régional ;

●       10 jours ouvrables pour les candidats au conseil de la métropole de Lyon.

Les dispositions qui demeurent inchangées

Le salarié doit toujours informer l'employeur de son absence au moins 24 heures avant le début de celle-ci, sachant que chacune de ces absences doit être au moins d'une demi-journée complète[5].

Pour les salariés membres d’un conseil de communauté de communes

Les autorisations d’absences sont étendues aux salariés membres d’un conseil de communauté de communes.

Auparavant [6] Désormais [7]
Les conseillers municipaux bénéficient d’autorisations d’absences non rémunérées, pour participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat. Les conseillers municipaux et les salariés membres d’un conseil de communauté de communes bénéficient d’autorisations d’absences non rémunérées, pour participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat.

La majoration du crédit d’heures de certains élus municipaux

Les changements

Certains élus bénéficient d’une majoration de leur crédit d’heures par rapport aux anciennes dispositions.

Nature du mandat Taille de la collectivité Anciens crédits d’heures Nouveaux crédits d’heures
Conseiller municipal Moins de 3 500 habitants 7 h 10 h 30
Maire Moins de 10 000 habitants 105 h 122 h 30
10 000 habitants et plus 140 h 140 h
Adjoint au maire Moins de 10 000 habitants 52 h 30 70 h
De 10 000 à 29 999 105 h 122 h 30
30 000 habitants et plus 140 h 140 h
Conseiller municipal de 3 500 à 9 999 habitants 10 h 30 10 h 30
de 10 000 à 29 999 habitants 21 h 21 h
de 30 000 à 99 999 habitants 35 h 35 h
100 000 habitants et plus 52 h 30 70 h
Président ou vice-président du conseil général ou régional 140 h 140 h

 

Conseiller général ou régional 105 h 105 h

Les dispositions qui demeurent inchangées

Le crédit d’heures reste forfaitaire, trimestriel et ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures non utilisées pendant le trimestre ne sont pas reportables sur le suivant.

La suspension du contrat de travail

La suspension du contrat de travail de l’élu local est autorisée, quelle que soit la taille de la commune.

Auparavant Désormais
Les présidents et vice-présidents du conseil départemental ou régional ayant délégation de l'exécutif, tous les maires, ainsi que les adjoints au maire dans les communes de plus de 10 000 habitants, peuvent demander la suspension de leur contrat de travail pendant l'exercice de leur mandat s'ils justifient d'une ancienneté d'au moins une année[8].

Peut également en bénéficier tout salarié élu à l'Assemblée nationale et au Sénat[9].

Les maires, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins bénéficient, s'ils sont salariés, d’un droit à réintégration dans leur emploi ou dans un emploi similaire, jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs[10].

Les présidents et vice-présidents du conseil départemental ou régional ayant délégation de l'exécutif, tous les maires, ainsi que les adjoints au maire, peu important le nombre d’habitants, peuvent demander la suspension de leur contrat de travail pendant l'exercice de leur mandat s'ils justifient d'une ancienneté d'au moins une année[11].

Peut également en bénéficier tout salarié élu à l'Assemblée nationale et au Sénat[12].

Les maires, ainsi que les adjoints au maire des commune, peu important le nombre d’habitants, bénéficient, s'ils sont salariés, d’un droit à réintégration dans leur emploi ou dans un emploi similaire, jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs[13].

De nouveaux outils permettant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et l’exercice du mandat local

La mise en place d'un entretien de début et de fin de mandat[14]

Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi.

L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

A noter. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel[15], dont les salariés bénéficient tous les deux ans.

La mise en place du télétravail[16]

Désormais et sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal, département ou régional est réputé relever, dans l’entreprise, de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.

Le droit à la formation professionnelle des élus locaux[17]

Le principe de la validation des acquis de l’expérience (VAE) est retenu par la loi, au titre de l’exercice d’un mandat local.

Par ailleurs, afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux, d’ici septembre 2020, le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance pour prendre toutes les dispositions visant à[18] :

  • permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle en mettant en place un compte personnel de formation spécifique et en assurant la portabilité des droits avec d'autres comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;
  • faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ;
  • définir un référentiel unique de formation en s'adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires, et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;
  • assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à un parti politique.

La protection du mandat des élus locaux est repensée

La protection liée au mandat est supprimée

La protection liée au mandat, en cas de licenciement du salarié élu local, tombe.

Auparavant [19]  Désormais [20]
Sont considérés comme des salariés protégés au sens du Code du travail :

●       les maires ;

●       les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins ;

●       les membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ;

●       les présidents des conseils départementaux et régionaux ;

●       les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental et du conseil régional.

Remarque. Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux n’étaient pas concernés par cette protection.

Ne sont plus considérés comme des salariés protégés au sens du code du travail :

●       les maires ;

●       les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins ;

●       les membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ;

●       les présidents des conseils départementaux et régionaux ;

●       les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental et du conseil régional ;

●       les conseillers municipaux, départementaux et régionaux.

Un nouveau critère de discrimination est créé[21]

En contrepartie de la suppression du statut de salariés protégés, l’exercice d’un mandat électif local est ajouté à la liste des critères de discrimination interdits par la loi.


[1] Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, JO du 28 décembre 2019.

[2] Pour rappel, les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés.

[3] Article L. 3142-79 du Code du travail.

[4] Article L. 3142-79 modifié du Code du travail.

[5] Article L. 3142-80 du Code du travail.

[6] Article L. 5214-8 du Code général des collectivités territoriales.

[7] Loi relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique, article 85, II ; Article L. 5214-8 modifié du Code général des collectivités territoriales.

[8] Anciens articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du Code général des collectivités territoriales.

[9] Articles L. 3142-60 et D. 3142-35 du Code du travail.

[10] Article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales.

[11] Article 88 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; Article L. 2123-9 modifié du Code général des collectivités territoriales.

[12] Articles L. 3142-60 et D. 3142-35 du Code du travail.

[13] Article L. 2123-9 modifié du Code général des collectivités territoriales.

[14] Article 90 de la Loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; Article L. 6315-2 nouveau du Code du travail ; Article L. 2123-1 et L. 3123-1 et L.4135-1 modifiés du Code général des collectivités territoriales.

[15] Article L. 6315-1 du Code du travail.

[16] Article 89 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; Articles L.2123-1-1, L. 3123-1-1 et L. 4135-1-1 nouveaux du Code général des collectivités territoriales.

[17] Article 110 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

[18] Article 105 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

[19] Article L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du Code général des collectivités territoriales.

[20] Article 86 de la Loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; Articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 modifiés du Code général des collectivités territoriales.

[21] Article 86 de la Loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ; article L. 1132-1 modifié du Code du travail.