Le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022, publié au Journal officiel du 13 mars, modifie de nouveau le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Le principal apport de ce décret est de marquer la suspension du passe vaccinal dans un certain nombre d’établissements (restaurants, cinémas, musée, etc.). Pour autant, il faut savoir qu’il organise aussi le maintien de règles spécifiques à une partie du secteur sanitaire et médico-social pour une application dès le 14 mars. A ces règles, s’ajoutent les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé, particulièrement sur le maintien du port du masque.

A noter. Aucune modification concernant l’obligation vaccinale à la Covid-19 des professionnels visés par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’est prévue. Par conséquent, celle-ci continue à s’appliquer dans le même périmètre et dans les mêmes conditions.

Maintien du passe sanitaire dans les établissements de santé et médico-sociaux

Le 3 mars dernier, le Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé le maintien du passe sanitaire « à l’entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées ».

Le décret du 12 mars 2022 confirme cette déclaration et rappelle que l’accès à certains établissements et services de santé et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, reste conditionné à la présentation d’un passe sanitaire. De façon précise, cela concerne notamment le secteur handicap, enfance et adulte, dont les IME, ITEP, IEM, CMPP, CAMSP, ESAT, EA, MAS, SAVS, SSIAD, SPASAD, SAAD, LHSS, LAM, ACT, etc.[1]

Ainsi, dans ces établissements, sauf en situation d’urgence, l'accès à l'établissement, au lieu, au service est refusé en cas de non-présentation desdits justificatifs, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale. Sans compter les personnes visées par l’obligation vaccinale, cela vise tous les salariés, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans ces lieux lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison.

En outre, cela vise toute personne âgée d'au moins 12 ans se rendant dans des services et établissements de santé ou médico-sociaux (ESSMS) soit pour des soins programmés, soit pour accompagner ou rendre visite à des personnes accueillies dans ces services.

Les justificatifs pouvant être transmis restent les mêmes que précédemment à savoir :

  • soit un certificat attestant d’un schéma vaccinal complet,
  • soit un certificat de rétablissement à la Covid-19,
  • soit un certificat de contre-indication à la vaccination,
  • soit une preuve d’un résultat de dépistage Covid-19 négatif[2].

Port du masque : le maintien n’est plus obligatoire

Avant la parution du décret du 12 mars 2022, à la suite des précisions obtenues auprès des agences régionales de santé (ARS), le port du masque devait rester obligatoire au sein des maisons de retraite et des établissements médico-sociaux en raison des personnes fragiles accueillies.

Toutefois, le décret précité ne prévoit pas le maintien du port du masque dans les ESSMS.

Maintien du port du masque possible sur décision du responsable d’établissement

Dans les établissements concernés par le passe sanitaire[3], le responsable de l'établissement ou du service peut continuer à rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins 6 ans et plus.

En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux personnes prises en charge, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels des lieux d'exercice des professions médicales, de psychologue, d'ostéopathe et de chiropracteur et de psychothérapeute.

Enfin, les employeurs de professionnels effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peuvent également leur imposer de porter le masque lors de leurs interventions.

Finalement, le maintien du port du masque peut être rendu obligatoire dans ces situations mais il relève d’une décision de l’employeur.

A noter. Le ministère des Solidarités et de la Santé a émis des recommandations sur le maintien du port du masque dans certains établissements afin de protéger les plus fragiles de nos concitoyens alors que le virus continue de circuler. Consultez ces recommandations.

Et dans les autres types d’établissements ?

Le décret du 12 mars ne prévoit pas de règles pour les autres établissements (notamment les établissements sociaux) qui souhaiteraient continuer à maintenir le port du masque pour préserver la santé des salariés et des personnes accueillies dans un contexte sanitaire qui reste encore incertain.

Le « guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation épidémique » que le ministère du Travail a diffusé le 15 mars ne traite pas précisément le sujet. Il y est seulement indiqué qu’il n’y a plus lieu de prendre des mesures générales d’obligation de port du masque en espace intérieur partagé au sein des entreprises depuis le 14 mars.

Cependant, l’employeur doit continuer à veiller à l’information des salariés quant aux recommandations de santé publique, notamment en ce qu’elles concernent les personnes fragiles.

A noter que les salariés le souhaitant pourront continuer de porter un masque, sans que l’employeur puisse s’y opposer.

De nouvelles précisions interviendront certainement dans les semaines à venir.

[1] Pour plus d’informations, consultez notre tableau

[2] Pour plus d’informations, consultez notre étude spécifique

[3] Pour plus d’informations, consultez notre tableau.