A noter. Une étude récapitulant les chiffres 2020 utiles à la paye paraîtra prochainement sur nexem.fr.

Le Smic et le minimum garanti applicables à compter du 1er janvier 2020

Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019, JO du 19 décembre 2019

Le Smic mensuel brut d’un salarié mensualisé passe à 1 539,42 € pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires.

Les conséquences pour les associations relevant de la CCN du 15 mars 1966

  • Agent de service intérieur (annexe 5), coefficient : 371 ; sur la base de 151,67 heures
  • Montant de la rémunération conventionnelle = 371 × 3,80 € + 8,48 % = 1 529,35 €
  • Montant du Smic légal = 1 539,42 €
  • Montant de l’indemnité différentielle à verser = 1 539,42 € - 1 529,35 € = 10,07 €

Les conséquences pour les structures appliquant les accords collectifs CHRS

  • Agent de service (groupe 1), coefficient : 371 ; sur la base de 151,67 heures
  • Montant de la rémunération conventionnelle = 371 x 3,80 € + 8,48 % = 1 529,35 €
  • Montant du Smic légal = 1 539,42 €
  • Montant de l’indemnité différentielle à verser = 1 539,42 € - 1 529,35 € = 10,07 €

Le Smic horaire brut passe de 10,03 € à 10,15 €.

Parallèlement, la valeur du minimum garanti est portée à 3,65 € au 1er janvier 2020. Cette valeur sert de référence pour la valeur de certains avantages en nature ou encore à la valorisation des astreintes dans le secteur. 

La revalorisation du plafond de la Sécurité sociale pour 2020

Arrêté du 2 décembre 2019, JO 3 décembre 2019

Le montant du plafond de la Sécurité sociale est porté pour 2020 :

  • à 41 136 € par an ;
  • à 10 284 € par trimestre ;
  • à 3 428 € par mois ;
  • à 1 714 € par quinzaine ;
  • à 791 € par semaine ;
  • à 189 € par jour ;
  • à 26 € par heure (pour une durée inférieure à 5 heures)[1].

La revalorisation du barème des saisies sur rémunération au 1er janvier 2020

Décret n° 2019-1509 du 30 décembre 2019, JO du 31 décembre 2019

Saisie sur rémunération : barème au 1er janvier 2020 (1) (2)
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) Quotité saisissable
Jusqu’à 3 870 € Jusqu’à 322,50 € 1/20
Au-delà de 3 870 € et jusqu’à 7 550 € Au-delà de 322,50 € et jusqu’à 629,16 € 1/10
Au-delà de 7 550 € et jusqu’à 11 250 € Au-delà de 629,16 € et jusqu’à 937,50 € 1/5
Au-delà de 11 250 € et jusqu’à 14 930 € Au-delà de 937,50 € et jusqu’à 1 244,16 € 1/4
Au-delà de 14 930 € et jusqu’à 18 610 € Au-delà de 1 244,16 € et jusqu’à 1 550,83 € 1/3
Au-delà de 18 610 € et jusqu’à 22 360 € Au-delà de 1 550,83 € et jusqu’à 1 863,33 € 2/3
Au-delà de 22 360 € Au-delà de 1 863,33 € En totalité
(1) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 559,74 € par mois depuis le 1er avril 2019[2]. En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable, sous réserve de ce montant.

(2) Les seuils déterminés ci-dessus doivent être augmentés d’un montant de 1 470 € (barème annuel) ou de 124,16 € (barème mensuel) par personne à charge du débiteur sur justification[3].

La cotisation AGS maintenue à 0,15 % au 1er janvier 2020

A la suite du conseil d'administration de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), qui s'est tenu le 4 décembre 2019, le taux de cotisation demeure inchangé à 0,15 %. Ce taux est en vigueur depuis le 1er juillet 2017.


[1] Articles D. 242-16 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

[2] Décret n° 2019-400 du 2 mai 2019, JO du 3 décembre 2019.

[3] Article R. 3252-3 du Code du travail.