La loi du 17 juin 2020 portant diverses mesures d’urgence liées à la crise sanitaire[1] a prévu un certain nombre de mesures sociales permettant aux entreprises et associations de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19. L’ordonnance du 16 décembre 2020[2] prolonge un certain nombre de règles dérogatoires prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 en matière de congés payés et de jours de repos, de CDD et de prêt de main-d’œuvre, devant initialement prendre fin au 31 décembre 2020.

Les mesures suivantes sont ainsi prolongées jusqu’au 30 juin 2021.

En matière de congés payés et de jours de repos

  • La possibilité, par accord collectif, de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. L’accord collectif peut ainsi permettre d’imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu d’obtenir l’accord du salarié, et de suspendre temporairement le droit à un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même association.
  • Dans les associations ayant des difficultés économiques, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement la prise de jours de repos dans la limite de 10 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Sont concernés les jours de repos suivants : les jours de repos ou RTT attribués dans le cadre d’un dispositif d’aménagement/de réduction du temps de travail, les jours de repos attribués dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours et les jours de repos affectés à un CET.

En matière de CDD

  • La possibilité, par accord collectif, de fixer un nombre maximal de renouvellement de CDD.
  • La possibilité, par accord collectif, de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD ou de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Pour aller plus loin. Consultez notre étude spécifique et notre modèle d’accord collectif.

En matière de prêt de main-d’œuvre

  • La possibilité d’établir une unique convention de mise à disposition pour plusieurs salariés.
  • La possibilité de ne pas fixer, dans l’avenant au contrat de travail, les horaires d’exécution du travail dans l’association d’accueil, mais de ne prévoir qu’un volume horaire hebdomadaire.
  • La possibilité de déroger au caractère non lucratif de l’opération de prêt de main-d’œuvre. Cette possibilité s’applique à l’ensemble des associations prêteuses ayant recours à l’activité partielle. Elle n’est donc plus limitée aux seuls employeurs en difficultés relevant de certains secteurs d’activité « particulièrement nécessaires à la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ».

En revanche, l’ordonnance du 16 décembre 2020 supprime la possibilité de déroger à la consultation préalable du CSE sur la mise à disposition de salariés : une information/consultation préalable du CSE s’impose donc avant la mise en œuvre d’une convention de mise à disposition.

Pour aller plus loin, consultez notre étude spécifique.

[1] Loi n°2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18 juin 2020.

[2] Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17 décembre 2020.