Un arrêt récent du 6 février 2019[1] nous permet de faire un point sur les dispositions particulières applicables en chambre de veille.

Les périodes de surveillance nocturnes en chambre de veille sont actuellement réglementées par les articles R. 314-201 à R. 314-203-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

L’article R. 314-201 du CASF dispose que le régime de la chambre de veille est applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif. Ce régime concerne uniquement les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants travaillant à temps plein. Il ne s’applique donc ni aux salariés à temps partiel ni aux surveillants de nuit, par exemple.

Dans l’arrêt cité en référence, plusieurs salariés embauchés en qualité d’éducateurs par une association relevant de la CCN 66 ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail dans le cadre de présences en chambre de veille.

Cet arrêt du 6 février 2019 est une confirmation de jurisprudence, la Cour de cassation rappelle « que les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d’équivalence ».

Les juges de la Cour de cassation réaffirment que « les différentes prescriptions énoncées par la directive précitée en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ».

Enfin, elle termine en indiquant que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ».

De manière générale, il faut donc retenir que toutes les heures réalisées dans le cadre d’une permanence nocturne incluant des périodes d’inaction doivent être prises en compte pour l’appréciation du durées maximales de travail et du repos quotidien.

Il est important de bien distinguer deux notions distinctes dans l’application du régime d’équivalence, à savoir la détermination de la rémunération et l’évaluation du temps de travail pour l’appréciation des durées maximales de travail et du repos quotidien :

Le décompte du temps de travail

En application du CASF, le temps de travail effectif cumulé au temps passé en chambre de veille, comptés heure pour heure, ne peuvent pas dépasser au total :

  • 48 heures par semaine (en moyenne sur une période de 4 mois) ;
  • 12 heures sur une période quelconque de 24 heures (autrement dit, un salarié effectuant une nuit en chambre de veille ne peut être présent au total plus de 12 heures sur son lieu de travail)

Par ailleurs, les permanences nocturnes en chambre de veille constituent, pour l’appréciation du respect du repos quotidien de 11 heures, du temps de travail effectif, peu importe qu’elles englobent des périodes d’inaction prises en compte au titre du système d’équivalence. Elles doivent donc être décomptées heure pour heure pour vérifier que le salarié ait bien bénéficié d’un repos quotidien minimal de 11 heures entre deux prises de poste.

La rémunération

L’article R. 314-202 du CASF (issu du décret du 31 décembre 2001) permet toujours de décompter et de rémunérer le temps passé en chambre de veille de la manière suivante :

  • les 9 premières heures sont décomptées et rémunérées sur la base de 3 heures de travail effectif ;
  • les heures suivantes (dans la limite de 12 heures en chambre de veille) sont décomptées et rémunérées sur la base d’une demi-heure de travail effectif.

Attention ! Les temps d’intervention effectués pendant les nuits en chambre de veille sont rémunérés en sus.

La Cour de cassation rappelle également dans cet arrêt que « la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ». C’est pourquoi, nous vous conseillons d’être vigilant dans l’élaboration de vos plannings puisque, en cas de litige, l’employeur devra être en mesure de démontrer qu’il respecte la réglementation.

Pour aller plus loin. Consultez notre étude sur le dispositif des chambres de veille.


[1] Numéros de pourvois : 17-28752 à n° 17-28758.