Cass. 2e civ., 20 décembre 2018 n° 17-26.958

Dans cette affaire, au sein de l’entreprise Air France, un accord collectif prévoyait des garanties frais de santé pour les salariés, leurs conjoints, ainsi que les enfants à charge. Autrement dit, il était mis en place un régime dit « famille obligatoire ».

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf constate que le régime frais de santé exclut les expatriés et rend facultative l’adhésion des ayants droit. Pour les agents de contrôle, cela a pour conséquence de remettre en cause le caractère obligatoire du régime, ce qui justifie la réintégration de la totalité de la contribution patronale dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. L’entreprise conteste cette décision.

Pour la cour d’appel, si l'adhésion effective des salariés actifs à cette garantie caractérisait son caractère collectif et obligatoire, il a été constaté que l'adhésion des ayants droit était, quant à elle, facultative et qu'un nombre important d'entre eux ne profitait pas de cette garantie complémentaire. Elle estime toutefois que seule la part patronale versée au profit des ayants droit doit être soumise à charges sociales.

La Cour de cassation censure alors le raisonnement précité, en constatant l'absence de caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé, ce qui entraîne la réintégration de la contribution de l'employeur au financement de cette garantie pour l'intégralité de son montant dans l'assiette des cotisations sociales.

A noter. Il s’agit d’un cas particulier eu égard à la construction du régime mis en cause dans l’entreprise. Dans le cas d’espèce, le régime en cause ne mettait pas en œuvre son caractère obligatoire pour la famille en prévoyant dans les faits une simple adhésion facultative des ayants droit, ce qui ôtait au régime son caractère obligatoire.

En conclusion, cet arrêt ne concerne pas le régime de complémentaire santé mis en place au niveau de la branche, ni les associations ayant opté pour une adhésion facultative des ayants droits.