Cass. Soc. 21 novembre 2018 n° 16-28.513

L’obligation de loyauté fait, notamment, référence à l’obligation de ne pas tenir de propos préjudiciables à l’encontre de son employeur ou de ne pas utiliser à des fins personnelles la propriété de son employeur, ou encore, de ne pas exercer un travail rémunéré concurrençant son employeur.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave. Son employeur lui reprochait d’avoir créé une société et travaillé en tant que gérant dans cette dernière pendant son arrêt maladie. Il le licencie donc pour faute grave. Par la suite, la cour d’appel considère que cette rupture est sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation valide son raisonnement.

Cette dernière estime que l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie ne constitue pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté. De plus, elle ajoute que pour qu’un licenciement ait une cause réelle et sérieuse, il faut que l’acte commis par le salarié cause un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

En l’espèce, l’employeur ne prouvait pas que le salarié percevait une rémunération de son activité de gérant. De plus, cette dernière ne constituait pas une activité concurrente à celle de l’employeur et ne lui portait donc pas préjudice.

Par conséquent, la Cour de cassation considère que le salarié n’avait pas manqué à son obligation de loyauté et que son licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion. L’arrêt est source de continuité jurisprudentielle[1]. Pour autant, cela ne veut pas dire que le salarié n’encourt pas de remise en cause de ses indemnités journalières versées par la caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) si l’exercice de ladite activité n’a pas été autorisée par le médecin traitant[2].


[1] Cass. soc. 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.638 ; Cass. soc. 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.649.

[2] Article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale.