Cass. soc. du 6 mars 2019 n° 17-24.605

En l’espèce, un médecin est informé des difficultés relationnelles entre deux de ses collègues. L’un des deux considère, en effet, que son collègue est un « médecin dangereux » incapable d’occuper convenablement son poste.

Selon le médecin, qui a été averti, cela n’est pas justifié. Il essaye alors de faire une réunion de conciliation, mais en vain. Il informe alors l’employeur de cette situation. Ce dernier avait également été informé par l’un des deux praticiens de la relation conflictuelle. L’employeur décide alors, après un avertissement qui n’a pas eu l’effet escompté, de licencier le salarié pour faute grave.

La Cour de cassation définit la faute grave ainsi :

  • elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié personnellement[1];
  • les faits reprochés au salarié doivent être liés à la relation de travail[2];
  • la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise[3].

Dans l’espèce commentée, d’après Nexem, la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave car l’employeur avait déjà sanctionné le salarié d’un avertissement. Nous pouvons en déduire que sans cette sanction préalable, le licenciement pour faute grave n’aurait peut-être pas été retenu.

Le licenciement pour faute grave semble d’autant plus justifié, qu’en plus de l’avertissement, le praticien sanctionné mettait en cause violemment les capacités de son confrère : « Tu es dangereux », « Tu ne fais pas ce que tu devrais faire, mais tu fais ce que tu ne devrais pas faire ».

En pratique, il faut en déduire que l’employeur ne peut pas licencier pour faute grave un salarié uniquement s’il refuse une fois de travailler avec son collègue. Il faut un ensemble d’éléments factuels pour pouvoir justifier ce type de rupture du contrat de travail et une certaine répétition. En outre, l’employeur aurait dû tenir un rôle de médiateur au préalable pour tenter d’apaiser les relations.


[1] Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 02-46.271

[2] Cass. soc., 25 avr. 1990, n° 87-45.275

[3] Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-43.867