La députée Annie Genevard s’interroge sur le fait de savoir si une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique peut prendre la présidence d’une association. Le silence de la loi dans ce domaine, associé au droit à l’autonomie et au droit à une intervention personnalisée de qualité favorisant l’autonomie et l’insertion de la personne protégée, semble en effet ne pas faire obstacle à son investissement dans la vie et la gestion d’une association.

En réponse, le secrétariat d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées rappelle que dans l’esprit de la loi 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, « la protection juridique a pour but de favoriser, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée ». Ainsi, « si la loi ne traite pas spécifiquement de la participation des majeurs protégés à une association, il résulte des dispositions législatives et réglementaires que leur participation à un projet associatif doit être accompagnée par l'assistance ou la représentation de la personne en charge de la protection, si cette participation engage l'association ».

De ce postulat découle plusieurs conditions encadrant la participation d’une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique à la vie et à la gestion d’une association :

  • s'agissant de la création d'une association : les personnes protégées doivent être représentées ou assistées par la personne en charge de la mesure, sauf disposition contraire prononcée par le juge des contentieux de la protection. En effet, la création d'une association s'effectue par l'acte de contracter. Or, en application de l'article 1146 du Code civil, les majeurs protégés ne peuvent contracter seuls ;
  • s'agissant de la fonction de président ou d'administrateur : l'assistance du tuteur ou du curateur et l'autorisation du juge des contentieux de la protection, en cas de mesure de tutelle, sont nécessaires. En effet, le président va être amené à engager pour le compte de l'association de nombreux actes qui vont engager l'association, en particulier son patrimoine. Ceux-ci sont considérés comme des actes de disposition ;
  • en dehors de ces actes ou d'une adhésion qui aurait des conséquences pécuniaires significatives pour la personne protégée : la personne majeure protégée peut participer librement à l'activité d'une association. Selon l'article 7 de la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, cette dernière a le droit de faire des choix sur la façon dont elle veut vivre et participer à la vie en société. L'article 459 du Code civil précise que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

A noter. Les réponses ministérielles n’ont pas de valeur juridique contraignante. En outre, le propos ministériel s'avère quelque peu minimal. Ce qui peut s’expliquer :

  • au regard de la quasi-individualisation de la question sur le cas d'une seule personne ;
  • du fait que certaines fonctions d'administrateur au sein d'associations ne semblent pas particulièrement de nature à engager le patrimoine d'une association (ex. secrétaire ou secrétaire adjoint)e;
  • Et qu'enfin du fait que toutes les personnes - en protection ou non - adhérant à une association ne souhaitent pas forcément en devenir administrateur.

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