Cass soc., 30 janvier 2019, n° 18-11.899

Dans cette affaire, c’est la secrétaire de direction qui était chargée de collecter les votes par correspondance à la boîte postale de l’entreprise ; ladite boîte n’étant pas uniquement dédiée aux élections. Elle devait ensuite remettre les plis fermés à une autre salariée de l’entreprise, qui les conservait jusqu’à l’ouverture du bureau de vote.

Un syndicat conteste alors la validité des élections. En effet, il estime que la sincérité du scrutin n’était pas garantie, notamment parce que plusieurs personnes avaient manipulé les enveloppes, ce qui pouvait entraver le bon fonctionnement du scrutin.

Lorsqu’il est recouru au vote par correspondance lors des élections professionnelles, le mode d’acheminement doit permettre d’assurer le respect des principes généraux du droit électoral. La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si lesdits principes étaient respectés en l’espèce.

La Cour de cassation constate alors que, du fait de la désignation expresse dans le protocole d’accord préélectoral, de personnes autres que les membres du bureau de vote pour l’acheminement et la conservation des bulletins de vote par correspondance, il n’y avait pas violation des principaux généraux du droit électoral.

Les juges n’ont donc pas considéré que la validité du scrutin était entachée en l’espèce.

Cet arrêt nous enseigne donc qu’en matière de vote par correspondance, la mise en place d’une boîte postale dédiée (bien que souvent utilisée) n’est pas obligatoire.

Par ailleurs, les juges donnent force de loi aux dispositions négociées dans le protocole d’accord préélectoral par les partenaires sociaux en autorisant la participation de membres n’appartenant pas au bureau de vote dans le processus électoral.

Enfin, il est important de noter que, bien qu’il soit rendu sous l’empire des anciennes instances représentatives du personnel (DUP), cet arrêt est transposable aujourd’hui au CSE.