Saisi de deux recours pour excès de pouvoir, dont l’un porté par l’interfédération pour la protection juridique des majeurs[1], le Conseil d’État s’est prononcé sur le décret du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Rappel. Ce décret pose que « la participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l’année précédente ». Cette participation s’établit à « 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l’allocation adulte handicapé (AAH) ».

L’interfédération constate, au soutien de sa requête :

  • « que les majeurs protégés dont les ressources sont inférieures ou égales au montant de l’AAH (…) sont exonérés de toute participation au financement de la mesure de protection les concernant ;
  • et que, en revanche, un prélèvement de 0,6 % est appliqué à l’intégralité de la tranche de revenus correspondant au montant de cette allocation dès que les ressources du majeur protégé excèdent ce montant».

Elle souligne que ce mécanisme produit « des effets de seuil se traduisant par une réduction du revenu disponible des majeurs protégés dont les ressources prises en compte pour le calcul de cette participation dépassent de peu le seuil correspondant au montant maximum de [l’AAH], par rapport à ceux dont les ressources sont inférieures ou égales à ce seuil ».

Au regard de ces éléments, le Conseil d’Etat retient notamment que « compte tenu de  la modicité des ressources des intéressés, le seuil étant en dessous de l’indicateur de pauvreté relative, des conséquences de l’application du taux de 0,6 % sur le montant des revenus annuels des intéressés dès lors qu’ils dépassent ce seuil, en l’absence de tout mécanisme de lissage, la différence de traitement qui en résulte, selon que les personnes protégées sont juste en dessous ou juste au-dessus de ce seuil, est manifestement disproportionnée au regard de l’objet de la mesure, lequel est de les faire participer au financement de leur protection juridique en fonction de leurs ressources ».

Le Conseil d’État annule donc le 1° de l’article R. 471-5-3 du Code de l’action sociale et des familles qui pose ce taux de participation de 0,6 % et consacre ainsi l’exclusion de l’AAH dans le calcul de la participation de la personne protégée à sa mesure.

Pour aller plus loin. Consultez la référence du Conseil d’Etat, 6e - 5e chambre réunies, n° 425138, 12 février 2020.

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[1] L’interfédération regroupe la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), l’Union nationale des associations familiales (Unaf) et l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei).