Par Nicolas Aubert, juriste en droit social

Attention à ne pas faire de raccourci trop hâtif entre heures supplémentaires et bénéfice des mesures sociales et fiscales ! En effet, dans notre secteur, nombre d’associations ont conclu un accord d’annualisation du temps de travail qui porte la durée annuelle du travail en dessous de 1 607 heures par la déduction des congés trimestriels, prévus par la CCN 66, du volume annuel d’heures.

Or, en application des dispositions de la loi relative aux mesures d'urgence économiques et sociales[1], le régime social et fiscal de faveur concerne les rémunérations et majorations correspondantes versées au titre :

  • des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions ;
  • des heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ;
  • des heures supplémentaires accomplies dans le cadre d'un temps partiel pour raisons personnelles ;
  • des heures supplémentaires décomptées à l'issue de la période de référence dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, à l'exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l'accord est inférieure à ce niveau ;
  • des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours auxquels a renoncé le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ;
  • des heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel ;
  • des heures supplémentaires accomplies par les salariés des particuliers employeurs ;
  • des heures supplémentaires accomplies par les assistants maternels au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures et des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
  • des heures supplémentaires ou complémentaires versées aux salariés ne relevant pas des dispositions du code du travail ou des jours de repos auxquels ils auraient renoncé au-delà du plafond de 218 jours dans le cadre d'une convention de forfait en jours.

Ainsi, au regard des dispositions susvisées, seules les heures réalisées au-delà de ce seuil de 1 607 heures sont éligibles à la défiscalisation et à l’exonération de cotisations. Cela signifie que pour les associations qui disposent d’un accord sur l’annualisation du temps de travail, toutes les heures supplémentaires réalisées, mais qui se situent en dessous 1 607 heures, ne sont pas éligibles aux exonérations d’impôts et de cotisations salariales sur les heures supplémentaires.

Les enseignants peuvent-ils bénéficier de ces mesures ?

En ce qui concerne les enseignants sous contrat simple, dits « agréés » (salariés de droit privé), nous considérons qu’ils peuvent bénéficier de ces mesures, dès lors qu’ils sont salariés de l’association et qu’ils répondent aux conditions précisées précédemment.

Les enseignants sous contrat d’association (agents de droit public) sont également concernés par ces mesures, celles-ci étant applicables :

  • aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires, au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
  • à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant de régimes spéciaux.

Les modalités de cette réduction sont prévues par le décret n° 2019-133 du 25 février 2019[2].


[1] Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

[2] Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif.