Première situation : le passage à l’heure d’été

Un salarié travaille durant la nuit du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été (ex. du samedi 30 mars au dimanche 31 mars). Le salarié effectue donc 1 heure de moins de travail. Est-ce que l’employeur peut alors procéder à une retenue sur salaire ?

Oui, selon une réponse ministérielle de 1976[1].

Il est précisé en réponse à cette question que « lorsque les variations susvisées ont réduit d 'une heure le poste d'un salarié, l'employeur est fondé à exercer sur la rémunération une retenue correspondante ».

Toutefois, rien n’oblige l’employeur à effectuer cette retenue. C’est simplement une possibilité qui s’offre à lui. Il nous paraît opportun dans cette situation de réaménager le planning du salarié en « plaçant » cette heure sur une autre journée tout en respectant un délai de prévenance d’au minimum 7 jours calendaires.

Deuxième situation : le passage à l’heure d’hiver

Un salarié travaille durant la nuit du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver. Le salarié effectue donc 1 heure de plus de travail. Est-ce que l’employeur doit rémunérer cette heure en heure supplémentaire ?

La réponse est là encore positive.

La réponse ministérielle indique que « dans l 'hypothèse où les variations de l'heure légale ont conduit à faire accomplir à un travailleur occupé en service continu une heure supplémentaire de travail, il est conforme à la loi que cette heure lui soit payée, compte tenu, s'il y a lieu, de la majoration prévue par l'article L. 212-5[2] du Code du travail. Elle peut, en outre, éventuellement ouvrir droit à repos compensateur dans les conditions prévues par l’article L. 212.5-1[3] du même code »[4].

Ainsi, sauf accord collectif d’entreprise en disposant autrement, cette heure est considérée comme une heure supplémentaire et devra faire l’objet des contreparties prévues à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999 (compensation majorée en repos ou en rémunération).

Par assimilation à cette solution, d’après nous, pour les salariés à temps partiel, cette heure en plus sera majorée comme une heure complémentaire.

Troisième situation : l’impact sur le repos quotidien

Le Code du travail impose le respect d’une durée minimale de 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail. Si, en raison du changement d’heure (passage à l’heure d’été), le salarié n’a bénéficié au réel que de 10 heures de repos. L’employeur devra obligatoirement, afin de respecter la législation, modifier son planning (en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires) pour faire en sorte qu’il bénéficie effectivement de ses 11 heures consécutives de repos[5].


[1] Rép. min. n° 32310 : JOAN CR, 10 déc. 1976, p. 9198.

[2] Devenu l’article L. 3121-28 du Code du travail.

[3] Devenu l’article L. 3121-28 du Code du travail.

[4] Rép. min. n° 32310 : JOAN CR, 10 déc. 1976, p. 9198.

[5] Source : article L. 3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (…) ».