Le décret n° 2020-1131[1] paru au Journal officiel du 15 septembre 2020, entré vigueur dès le 16 septembre, a pour objet de fixer les modalités de reconnaissance des affections liées à la contamination par le Sars Cov-2 contractées dans un cadre professionnel.

Les personnes atteintes de la Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent ainsi bénéficier sous certaines conditions d’une prise en charge spécifique en maladie professionnelle. Les personnes concernées doivent alors effectuer une déclaration sur le site internet declare-maladiepro.ameli.fr.

Rappel. La reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19 permet au salarié de bénéficier d’un remboursement des soins à 100 % sur la base du tarif de la Sécurité sociale. La reconnaissance permet aussi de bénéficier d’indemnités journalières plus avantageuses que lors d’un arrêt maladie ordinaire.

En cas de séquelles occasionnant une incapacité permanente, une rente viagère est attribuée. Cette rente est calculée selon la gravité des séquelles et les revenus antérieurs à la contraction du virus.

Les ayants droit d’une personne décédée de l’affection Covid-19 peuvent également bénéficier d’une rente.

En application de l’article 44 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018), le salarié est désormais considéré comme étant en maladie professionnelle de manière rétroactive dès les premiers symptômes ayant donné lieu à un arrêt de travail (pour maladie ordinaire dans un premier temps) et non plus seulement à compter du certificat médical qui a permis d’établir le caractère professionnel de la maladie

Cas n°1 : Création d’un tableau 100 dans le code de la Sécurité Sociale permettant de reconnaître des affectations respiratoires aiguës liées au SRAS-CoV2 en tant que maladie professionnelle

Seuls les salariés ayant exercé une activité dans le milieu hospitalier ou dans certains établissements sociaux ou médico-sociaux peuvent être concernés par ce dispositif.

Pour que la maladie soit déclarée comme une maladie professionnelle en application du tableau 100, les 3 conditions mentionnées dans le tableau ci-dessous doivent être respectées de manière cumulative.

Etablissements ou activités concernés  Personnels concernés (travail en présentiel) Affections concernées
-  hospitalisation à domicile, établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, centres de lutte antituberculeuse

-  établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

- services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables

- services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile

-  foyers d’accueil médicalisés

- maisons d’accueil spécialisé

- structures d’hébergement pour enfants handicapés

- appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé

- centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement

- services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières

- activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement

- activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

- personnel de soins et assimilés (ex. infirmiers, aides-soignants, médecins, audioprothésistes, orthophonistes…).

- personnel exerçant en laboratoire, dans un service social

- personnel exerçant des travaux de service, d’entretien, administratif

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès 14 jours

Cas n°2 : la procédure complémentaire

Dans quels cas s’applique-t-elle ?

  1. Si toutes les conditions prévues par le tableau 100 ne sont pas remplies, la maladie peut également être reconnue d'origine professionnelle s’il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Exemple. Un aide-soignant travaillant dans un Ephad a contracté la Covid-19 sur son lieu de travail listé dans le tableau 100, mais a d’autres séquelles graves que celles prévues dans le dit tableau, il pourrait alors bénéficier de la procédure complémentaire.

  1. Si aucune des conditions du tableau ne sont réunies, la maladie peut tout de même être également reconnue d'origine professionnelle s’il est établi :
  • qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
  • et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente (après consolidation) d'un taux au moins égal à 25 %.

Exemple. Un éducateur spécialisé travaillant dans un CHRS (établissement non listé dans le tableau 100) a été atteint d’une affection respiratoire grave liée à une contamination à la Covid-19 sur son lieu professionnel. Cette maladie a entraîné une incapacité permanente de 25 %.  Il pourrait alors bénéficier de la procédure complémentaire

En quoi consiste la procédure complémentaire ?

Le décret confie l’instruction des demandes adressées à la caisse primaire d’assurance maladie dans ce cade à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité.

Pour en savoir plus sur les modalités générales de déclarations d’une maladie professionnelles, vous pouvez consulter la fiche technique de Nexem.

[1] Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2