Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-27096

En l’espèce, un salarié de la société Marée du Cotentin est décédé. Sa femme, percevant ainsi un capital décès par l’organisme de prévoyance complémentaire de l’entreprise dans laquelle travaillait son mari, conteste devant le Conseil de prud’hommes le montant de ce capital décès en tant qu’ayant-droit, en estimant qu’il n’est pas conforme aux garanties conventionnelles.

La convention collective de branche étendue du secteur des mareyeurs-expéditeurs prévoit que toutes les entreprises assujetties sont tenues d’assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations a minima définies dans cette convention collective. En ce qui concerne le capital décès, cette convention collective prévoit un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité, tandis que le contrat de garanties collectives de l’entreprise prévoit un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois précédant l’évènement, limité aux tranches A et B, et donc, plafonné.

La veuve du salarié demande donc la régularisation du montant qu’elle a perçu, en sus de la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette faute commise par l’employeur de son mari. Elle considère que l’employeur est fautif car il lui incombait d’adhérer à un régime de prévoyance permettant l’exécution des prestations définies par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

L’employeur conteste cette demande, en considérant que cette discordance de garanties repose sur l’organisme assureur, et non sur l’employeur.

Condamné en appel au paiement de ces sommes, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

Mais cela s’est avéré insuffisant, les juges de la Cour de cassation considérant que « la cour d’appel en a déduit exactement qu’une faute avait été commise dans la souscription d’une assurance ne garantissant pas le paiement d’un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l’employeur devait indemniser le préjudice en résultant ».

Cette jurisprudence est importante dans le secteur sanitaire, social et médico-social, pour lequel la règle est la même pour les employeurs : le contrat de prévoyance souscrit auprès d’un organisme assureur recommandé ou non recommandé doit maintenir au minimum le niveau de garanties prévu par la convention collective applicable.

Il est fortement conseillé d’appliquer cette règle, dans la mesure où son non-respect pourrait coûter très cher : en l’espèce, la veuve du salarié décédé a obtenu 264 025 € de dommages et intérêts.