Cass. Soc., 23 janvier 2019, n° 17-19.779

En l’espèce, un salarié, dont le contrat de travail spécifiait uniquement « que le salarié était rattaché au siège d'Orthez de la société », était affecté sur des sites variés, parfois géographiquement très éloignés de son lieu de travail principal (le siège). Il réclamait le remboursement des frais de carburant qu’il avait exposés pour se rendre de son domicile à ces différents lieux de travail.

Son employeur contestait cette demande aux motifs que l’article R. 3261-15 du Code du travail prévoit que le remboursement des frais de carburants engagés par un salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise est une simple faculté pour l’employeur et non une obligation.

La Cour de cassation a donné raison au salarié estimant que contractuellement, il était rattaché uniquement au siège de la structure et qu’aucun avenant ni lettre de mission n’était venu modifier cette affectation.

Les trajets effectués par le salarié de son domicile aux différents lieux de travail (hormis le siège) ont été considérés comme des déplacements professionnels et donc indemnisés comme tel car contractuellement ces différents lieux n’étaient pas identifiés comme lieux de travail.

En conclusion. Dès lors, lorsque l’employeur sait que le salarié va intervenir régulièrement sur différents lieux de travail, il doit mentionner ces lieux au contrat.

Exemple de clause à prévoir : « Au regard des missions confiées, Monsieur (ou Madame) <nom, prénom> est amené(e) à se déplacer pour exercer ses fonctions dans les établissements suivants <dénominations et adresse>. Il (ou elle) sera administrativement rattaché(e) à l'établissement <dénomination et adresse> ».