Selon l’ordonnance du 20 décembre 2017[1], toutes les dispositions des conventions collectives et des accords collectifs d’entreprise relatives aux anciennes IRP (DUP, CCE, CE, CHSCT et DP) « cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE ».

Par Christophe Guedes, juriste référent

Le sort des dispositions négociées par accord collectif dans les associations

Les dispositions concernant les anciennes instances représentatives du personnel (IRP) sont remises à plat lors de la première élection du comité social et économique (CSE) : concrètement, les accords d’entreprise relatifs au fonctionnement des anciennes IRP deviennent caducs du simple fait de la disparition de ces instances au profit du CSE.

Ces accords d’entreprise ne sont donc plus valables à partir du premier tour des élections du CSE et doivent, de fait, être renégociés. A défaut, ce sont les dispositions supplétives qui devront, le cas échéant, s'appliquer.

Le sort des dispositions issues des conventions collectives

La loi de ratification du 29 mars 2018[2] a étendu cette règle de caducité aux accords de branche et ceux couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Autrement dit, toutes les dispositions conventionnelles relatives aux anciennes IRP qui y sont contenues sont par conséquent caduques.

Ainsi, tant que les partenaires sociaux n'ont pas renégocié spécifiquement sur cette nouvelle instance unique, toutes les dispositions conventionnelles spécifiques aux anciennes IRP prévues dans la convention collective du 15 mars 1966 (CCN 66) et les accords collectifs CHRS ne sont pas applicables au CSE.

Les conséquences pour les associations de moins de 50 salariés

L’article 10 ter de la CCN 66 et l’article 2.1.4 des accords collectifs CHRS instaurant dans les associations ou établissements de moins de 50 salariés un conseil d’établissement (composé des délégués du personnel titulaires et suppléants ainsi que de l’employeur ou de son représentant) avec l’attribution d’un budget de 1,25 % a minima pour la gestion des activités sociales et culturelles, cessera de fait de produire ses effets à compter de la date du premier tour des élections du CSE, et au plus tard au 31 décembre 2019, date à laquelle le CSE sera généralisé à toutes les associations.

En effet, dans les structures de moins de 50 salariés qui mettent en place un CSE, la loi ne prévoit pas l’attribution d’un quelconque budget spécifique pour les activités sociales et culturelles.

A l’heure actuelle, les négociations relatives au CSE n’ont toujours pas abouties au niveau de la CCN 66 avec les organisations syndicales de salariés : elles reprendront à la rentrée dans le cadre du projet conventionnel.

Il en est de même au niveau des accords collectifs CHRS.

Toutefois, l’employeur est toujours libre de garder un budget pour les activités sociales et culturelles similaire à ces anciennes dispositions conventionnelles, et ce après avoir obtenu bien entendu l'accord préalable de son (ses) financeur(s).

Dans cette hypothèse, il est conseillé de le prévoir dans l’accord d’entreprise de mise en place du CSE (à négocier au sein de l'association). Le CSE bénéficierait ainsi d'un avantage au-delà des obligations légales et conventionnelles.

A noter. Aucune obligation légale ou conventionnelle n'étant opposable en la matière, le(s) financeur(s) pourrai(en)t cependant refuser de prendre en charge cette dépense : toute association qui négocierait alors l’attribution d’un tel budget au CSE sans l’accord préalable du(es) financeur(s), prendrait alors le risque de devoir prendre sur ses fonds propres le financement de cet avantage accordé aux salariés de façon volontaire.


[1] Article 3 de l’ordonnance rectificative, dite « balai », n°2017-1718 du 20 décembre 2017 (J.O. du 21 décembre 2019).

[2] Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, JO du 31 mars 2018.