Par Ann-Loup Deroeux, juriste

Le régime social et fiscal de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle dépend, en effet, du droit pour le salarié concerné de liquider une pension de retraite.

Une circulaire fiscale du 10 juillet 2009[1] précise que ce droit concerne la liquidation d’une pension de retraite d’un régime de base légalement obligatoire, qu’elle soit à taux plein ou non[2].

Autrement dit, dans l’hypothèse où le salarié n’a pas droit à d’une pension de retraite, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle bénéficie du régime d’exonération applicable à l’indemnité de licenciement.

Ainsi, dans la limite du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement[3], l’indemnité est :

  • exonérée d’impôt sur le revenu ;
  • exonérée de cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 82 272 € pour 2020 ;
  • exclue de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • soumise au forfait social au taux de 20 % (pour la fraction des indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale).

A l’inverse, lorsque le salarié a atteint l’âge à partir duquel il peut faire liquider sa retraite, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est intégralement soumise :

  • à l’impôt sur le revenu ;
  • aux cotisations sociales ;
  • ainsi qu’à la CSG et à la CRDS (sans abattement d’assiette).

Afin de vérifier que le salarié est en droit de liquider une pension de retraite, l’employeur doit lui demander la production d’un justificatif (ex. son relevé de carrière).

On retrouve cette condition dans une circulaire de 2009 de la Direction de la Sécurité sociale, qui précisait que pour les salariés dont l’âge est compris entre 55 ans et l’âge légal de la retraite, « l’employeur doit être en mesure de présenter au contrôleur Urssaf un document indiquant la situation du salarié au regard de ses droits à retraite. À cette fin, il peut demander au salarié avec lequel il envisage de conclure une rupture conventionnelle homologuée de lui fournir une copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établie par les caisses de retraite dont il dépend »[4].

Bien que la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée de façon expresse sur ce point, il convient d’être vigilant, le risque étant un redressement de l’Urssaf.

Par ailleurs, selon l’administration fiscale, pour savoir quel régime appliquer, il convient de se placer à la date de rupture effective du contrat de travail. Il s’agit de la date prévue dans la convention de rupture établie conformément aux dispositions du Code du travail[5].


[1] Circulaire DSS/DGPD/SD/5B/2009/210 du 10 juillet 2009.

[2] La circulaire précise qu’il n’est donc pas tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoire.

[3] Comme vu précédemment, l’employeur doit verser une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à l’indemnité légale de licenciement. Dans l’hypothèse où, de manière plus favorable, l’employeur accorderait une indemnité d’un montant égal à l’indemnité conventionnelle de licenciement, cette indemnité bénéficierait du même régime social et fiscal.

[4] Circulaire DSS/DGPD/SD5B 2009-210 du 10 juillet 2009, I, B, 2

[5] La circulaire fiscale en déduit que l’ouverture du droit à pension intervenant la même année que la rupture, mais postérieurement à la date de celle-ci, ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu.