Rappel. Ce barème instauré à l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit des planchers et des plafonds qui s’imposent au juge prud’homal si le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, le juge prud’homal accorde au salarié une indemnité dont le montant est compris entre un minimum et un maximum en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié.

Si, aujourd’hui le barème figure dans le Code du travail, son inscription dans la loi, comme son application sur le terrain, ne se sont pas faites sans turbulences[1].

La fronde des juges prud’homaux

Ces derniers mois, certains juges du fond ont contesté la conformité du barème au regard des règles internationales et ont refusé de l’appliquer.

En effet, dès décembre 2018, les conseils de prud’hommes de Troyes, Amiens et Lyon ont décidé de s’affranchir dudit barème[2].

Chaque fois ces jugements se fondent sur l’exigence posée par les normes internationales[3], d’une réparation appropriée et adéquate au préjudice subi par le salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour écarter l’application du plafonnement[4].

La conformité du barème affirmée par la Cour de cassation

Saisie pour avis par les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la conformité du barème Macron aux textes internationaux ratifiés par la France.

La Haute Cour a ainsi rendu le 17 juillet 2019 deux avis très attendus sur le barème d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a conclu à la conventionnalité du barème Macron en estimant que :

  • d’une part, l’article 24 de la Charte sociale européenne doit être écarté dans la mesure où il n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
  • d’autre part, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT sont respectées, l’État n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation. La Cour considère que le barème Macron, laisse au juge le soin de déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal et un montant maximal.

Elle rappelle également que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement pour les cas les plus préjudiciables (licenciement discriminatoire, licenciement dans un contexte de harcèlement, etc.).

Envers et contre tout, le fronde se poursuit…

Le 22 et 29 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble et à nouveau celui de Troyes ont décidé d’écarter l’avis rendu par la Cour de cassation considérant qu’un avis ne constitue pas une décision au fond et ne lie donc pas les juges du fond.

A la rentrée (décisions attendues pour le 25 septembre 2019), les cours d’appel de Paris et de Reims seront amenées à se prononcer sur le barème. Ces décisions permettront de dégager une tendance sans pouvoir pour autant mettre un point final à la saga.

En effet, seule une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi serait susceptible de véritablement mettre fin au débat.


[1] Pour plus de détails, consultez notre zoom du mois de février 2019.

[2] CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036/ CPH d’Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040 / CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238.

[3] Article 24 de la Charte sociale européenne et article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

[4] Cf. notre zoom du mois de février 2019.