Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-15884

En l’espèce, le contrat de travail de la salariée prévoyait les dispositions suivantes : « (…) il est garanti à Mme G. un horaire de 4 heures par mois réparties à raison d'une heure par semaine (…). Enfin, il est précisé, si besoin était, que Mme G. n'est pas soumise à un horaire fixe. Elle organisera son travail à sa convenance, dans l'intérêt exclusif de la société ».

La salariée ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud’homale en demandant la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein.

Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif que le contrat de travail fixait bien « un nombre d'heures de travail » garanti de 4 heures mensuelles ; et que la mention des horaires et leur répartition n’apparaissaient pas car la salariée « elle-même les déterminait selon ses disponibilités et le choix des prestations qu'elle souhaitait réaliser ».

Saisie à son tour, la Cour de cassation ne partage pas cet avis.

En effet, celle-ci donne raison à la salariée en estimant que le fait que le contrat de travail prévoit uniquement une durée minimale garantie de 4 heures par mois et que la salariée détermine elle-même ses horaires, ne satisfait pas aux exigences légales de l’article L. 3123-6 du Code du travail dans la mesure où aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n’apparaissait, ni même de répartition de cette durée.

Autrement dit, la présomption de travail à temps complet qui en résultait ne pouvait donc pas être écartée par les juges du fond, l’employeur ne justifiant pas de la durée du travail exacte convenue. La Cour renvoie donc l’affaire devant une autre cour d’appel qui devra prendre en compte cette règle de droit.

Ce qu’il faut en conclure. Le contrat de travail à temps partiel réparti sur la semaine ou le mois doit indiquer obligatoirement la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la mention de la répartition de cette durée entre les jours de la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou les semaines du mois (en cas de durée mensuelle du travail)[1], sous peine d’une requalification à temps complet.

Cette position est une confirmation du principe jurisprudentiel[2] posé de longue date par la Cour de cassation, selon lequel il est nécessaire de fixer précisément, au contrat de travail, la répartition du travail du salarié à temps partiel. Il ne peut être dérogé à ce principe d’ordre public même dans un sens plus favorable au salarié.


[1] Article L. 3123-6 du Code du travail.

[2] Cass. soc. 21 mars 2012, n° 10-23650 ; Cass. soc. 27 sept. 2017, n° 16-24196 ; Cass. soc. 20 déc. 2017, n° 16-23511.