A cette question, la cour d’appel de Rennes a apporté une fin de non-recevoir[1].

Par Laurence Terral, juriste en droit social

Elle retient que le fait pour un responsable d’agence de proposer des prestations de covoiturage[2] avec un véhicule de fonction, à l’insu de son employeur, en l’exposant de surcroît à un risque pour absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement du salarié.

En effet, en principe, les trajets en covoiturage avec un véhicule professionnel (qu’il s’agisse de véhicules de fonction ou de service) ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite par les employeurs.

Or, en l’absence d’assurance, si un accident de la route survient, la responsabilité sera imputée à l’association en tant que propriétaire du véhicule.

Si la position des juges du fond reste largement en faveur de l’employeur, ce dernier doit toutefois anticiper de telles dérives.

On ne peut donc qu’encourager les associations à insérer dans leur règlement intérieur, une clause sur l’interdiction du covoiturage à titre onéreux avec les véhicules professionnels mis à disposition des salariés pendant leurs heures de travail.


[1] Cour d’appel de Rennes, 31 août 2018, n° 16/6462

[2] Conformément à l’article L. 3132-1 du Code des transports : « Le covoiturage se définit comme l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin peut être effectuée à titre onéreux »