Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-19.393

En l’espèce, dans le cas d’un temps partiel modulé, la durée légale du travail avait été atteinte pendant une semaine, suffisant pour requalifier le temps partiel en temps plein, selon les juges.

L’ancien article L. 3123-25 du Code du travail relatif à la modulation de la durée du travail prévoyait à ce sujet que « la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ».

En effet, dans le cadre du temps partiel modulé, un salarié à temps partiel ne peut pas atteindre la durée légale de travail, y compris en cas d’accord collectif prévoyant une durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Depuis la publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008[1], la modulation du temps de travail a disparu en tant que modalité d’aménagement de la durée du travail, dotée d’un cadre juridique spécifique. La loi précitée met, en effet, en place un dispositif unique et simplifié d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire qui se substitue à la modulation, ainsi qu’au cycle, aux JRTT et au temps partiel modulé.

Néanmoins, au regard de la motivation des juges dans l’arrêt du 23 janvier dernier, nous pourrions nous demander s’ils voulaient viser uniquement les dispositifs conclus avant la loi du 20 août 2008. Il faudra attendre pour voir si cet arrêt avait une portée plus large.

Actuellement, aucune disposition légale expresse ne permet de porter la durée d’un salarié à temps partiel au même niveau qu’un salarié à temps plein. Rappelons que l’article L. 3123-1 du Code du travail, d’ordre public, prévoit qu’ « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (…) ». L’article L. 3123-9 du Code du travail précise que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (…) ».

Ainsi, en application de ce principe et en absence de jurisprudence contraire, nous considérons que la durée du travail d’un temps partiel ne peut atteindre ou dépasser 35 heures par semaine, même en présence d’un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.


[1] Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.