Le décret attendu vient récemment d’être publié au Journal officiel du 22 août 2019. Il est entré en vigueur au lendemain de cette publication, soit le 23 août 2019[1].

Rappel. Lorsqu’un salarié est en situation de temps partiel thérapeutique, sa durée de travail est réduite pour des raisons liées à son état de santé, ce qui a pour effet diminuer d’autant sa rémunération.

Afin de pallier cette perte de salaire, une indemnisation par la Sécurité sociale est prévue. En effet, l’employeur n’a pas à assurer un quelconque maintien du plein salaire durant un temps partiel thérapeutique. Autrement dit, le salarié n’est pas à considérer comme étant en arrêt maladie.

L’article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale anciennement rédigé prévoyait que l’indemnisation du temps partiel thérapeutique ne pouvait avoir pour effet de porter le gain total de l’assuré à un montant excédant le salaire normal du salarié.

La rédaction de cet article ne précisait pas les modalités de calcul, ce qui avait pour conséquence que l’indemnisation d’un salarié à temps partiel thérapeutique pouvait être différente selon chaque caisse de Sécurité sociale.

Pour uniformiser le montant des indemnités journalières sur tout le territoire français, le décret du 20 août 2019 précise que les modalités de calcul de l’indemnité journalière en cas de temps partiel thérapeutique sont désormais identiques à celle d’une indemnité journalière classique (maladie).

En effet, le décret prévoit expressément que « le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique »[2].

L’indemnité journalière versée en cas de temps partiel thérapeutique est ainsi calculée désormais selon les mêmes modalités que les IJSS versées en cas d’arrêt de travail pour maladie.

A noter. Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

[1] Décret n° 2019-856 du 20 août 2019, JO du 22 août 2019.

[2] Article R. 323-3 du Code de la Sécurité sociale, modifié par le décret du 20 août 2019.